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04/04/1996 | FRANCE | N°94BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 94BX01778


Vu, enregistrée le 5 décembre 1994 au greffe de la cour, la décision en date du 9 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en date du 2 août 1990 en tant que ledit arrêt a rejeté les conclusions relatives aux modalités de calcul de sa pension de retraite de la la requête de Mme Suzanne X... dirigée contre le jugement en date du 23 février 1988 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 580.169,10 F à titre de traitement et de 806.404,989 F à titre

de reconstitution de carrière et à calculer sa pension de retrai...

Vu, enregistrée le 5 décembre 1994 au greffe de la cour, la décision en date du 9 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en date du 2 août 1990 en tant que ledit arrêt a rejeté les conclusions relatives aux modalités de calcul de sa pension de retraite de la la requête de Mme Suzanne X... dirigée contre le jugement en date du 23 février 1988 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 580.169,10 F à titre de traitement et de 806.404,989 F à titre de reconstitution de carrière et à calculer sa pension de retraite en tenant compte de sa reconstitution de carrière ;
Vu l'arrêt en date du 2 août 1990 de la cour, ensemble la requête, enregistrée sous le n° 89BX00444 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... ainsi que les mémoires produits pour celle-ci et le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision susvisée du 5 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, uniquement en tant qu'il rejetait les conclusions de la requête de Mme Suzanne X... relatives au calcul de sa pension de retraite, l'arrêt du 2 août 1990 de la cour par le motif que c'est à tort que la cour avait estimé que la pension de retraite de Mme X... devait être calculée sur la base du traitement afférent à l'échelon qu'elle détenait depuis plus de six mois au 16 décembre 1976, date de sa radiation des cadres ultérieurement annulée pour excès de pouvoir, et non sur la base de l'échelon qu'elle détenait dans les mêmes conditions au 4 février 1983, date de sa réintégration et de sa mise à la retraite, en vertu de la reconstitution de sa carrière opérée par arrêté ministériel du 12 mars 1987 ;
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision susmentionnée du Conseil d'Etat n'a annulé l'arrêt susvisé de la cour qu'en tant qu'il portait sur les modalités de détermination de la pension de Mme Suzanne X... et a rejeté le surplus des conclusions de son pourvoi, notamment par le motif que c'est à bon droit que la requérante avait été réintégrée dans le corps des surveillants généraux et non dans celui des conseillers principaux d'éducation ; que, dans ces conditions et quelles qu'aient pu être les circonstances dans lesquelles elle avait été radiée des cadres, la requérante ne saurait ni demander la réformation sur ce point de l'arrêt susvisé de la cour ni prétendre au bénéfice d'une reconstitution de carrière en qualité de conseiller principal d'éducation, ni, par suite, soutenir que sa pension de retraite devrait être déterminée sur la base de la rémunération correspondant au grade de conseiller principal d'éducation, 11ème échelon ;

Considérant que les services retenus pour la reconstitution de la carrière d'un fonctionnaire ayant pour objet de redresser les effets d'une situation irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir doivent être regardés, alors même que ces services n'ont pas été réellement effectués et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des motifs pour lesquels le juge de l'excès de pouvoir a annulé la mesure écartant l'intéressé du service, comme des services effectifs au sens des articles L. 9 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, pour la liquidation de la pension de Mme Suzanne X..., il devait être tenu compte, tant pour la pour la détermination de la durée des services que pour celle de l'indice de rémunération servant de base au calcul du montant de cette pension, de la période comprise entre le 16 décembre 1976 et le 4 février 1983 ; qu'en conséquence, Mme Suzanne X... est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 23 février 1988 du tribunal administratif de Pau et que l'Etat soit condamné à lui verser la différence entre le montant de la pension de retraite qui lui a été servie et celle d'une pension calculée, pour une durée de services augmentée de celle de la période susmentionnée du 16 décembre 1976 au 4 février 1983, sur la base de l'échelon qu'elle détenait depuis plus de six mois au 4 février 1983 dans son grade du corps des surveillants généraux de lycée en vertu de l'arrêté ministériel du 12 mars 1987 ainsi que l'annulation du refus opposé par le ministre à ses demandes de révision de sa pension ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Suzanne X... une somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Sont annulées la décision du 24 février 1984 du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de révision de pension présentée par Mme Suzanne X... tendant à ce que cette pension soit calculée sur une durée de services incluant la période du 16 décembre 1976 au 4 février 1983 et sur l'indice afférent à l'échelon qu'elle détenait depuis plus de six mois au 4 février 1983 dans son grade du corps des surveillants généraux de lycée en vertu de l'arrêté ministériel du 12 mars 1987 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ce même ministre sur le recours gracieux présenté par l'intéressée le 6 mars 1984.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Suzanne X... une indemnité d'un montant égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'elle a perçue et celui d'une pension calculée, pour une durée de services augmentée de celle de la période susmentionnée du 16 décembre 1976 au 4 février 1983, sur la base de l'indice afférent à l'échelon qu'elle détenait depuis plus de six mois à la date du 4 février 1983 dans son grade du corps des surveillants généraux des lycées tel qu'il est fixé par l'arrêté ministériel du 12 mars 1987.
Article 3 : Mme Suzanne X... est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant de l'indemnité déterminée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement en date du 23 février 1988 du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme Suzanne X... une somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Suzanne X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L9, L15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01778
Numéro NOR : CETATEXT000007485530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;94bx01778 ?
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