Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1994 présentée par la S.C.I. NATYLAND domiciliée 77 bd de la Plage à Arcachon (Gironde), représentée par son gérant ;
La S.C.I. NATYLAND demande que la cour :
- annule le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée auquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 pour un montant global, intérêts compris, de 188.474 F ;
- accorde la décharge demandée ;
- accorde le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Maître FENIOU, avocat de la S.C.I. NATYLAND ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I. NATYLAND a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990, qui a donné lieu à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction d'un immeuble donné en location à l'un des associés, qui en a lui-même reloué une partie à l'autre associé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue en dernier lieu du décret du 14 décembre 1989 : "A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boisons ; 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ; 3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients" ; que l'article 242 de l'annexe II dudit code dispose : "Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété". Considérant que, pour rejeter la requête de la S.C.I., le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la destination donnée au logement loué par la S.C.I. à l'un des associés, Mme X..., en relevant que des fonctions de gardiennage exercée par le fils de Mme X... qui occupait cet appartement ne pouvaient, en tout état de cause, ouvrir un droit à déduction en application des dispositions de l'article 236 annexe II du code général des impôts, précitées, dès lors qu'elles n'étaient pas exercées à titre exclusif ;
Considérant d'une part que la S.C.I., en soutenant qu'elle exerce une activité de loueur de locaux nus, et que la destination donnée aux locaux loués par le locataire ne lui est pas opposable, entend se prévaloir, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, des dispositions de l'article 242 annexe II du code général des impôts précitées ; qu'il résulte des clauses du bail, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que la location est bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conditions dans lesquelles l'appartement a été ensuite loué par son locataire Mme X..., à son fils, et la nature des fonctions que ce dernier affirme exercer, sont sans influence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes au local concerné ; que par suite la S.C.I. NATYLAND réunit les conditions fixées par l'article 242 de l'annexe II du code général des impôts précité pour être relevée des exclusions définies par l'article 236 de l'annexe II dudit code ;
Considérant d'autre part que les redressements opérés par l'administration ne portent que sur la partie de l'édifice affectée au logement en question ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. NATYLAND est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La S.C.I. NATYLAND est déchargée des suppléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 et des intérêts y afférents, à concurrence de la somme de 188.474 F.