Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1994, présentée par M. X... demeurant Chemin de Campagnol à Allan (Drôme) et tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., après avoir démissionné en janvier 1985 de son emploi d'agent commercial de la société Rank Xerox, a créé, en février 1985, avec son frère, la société Centre Bureautique Drômois, laquelle a, le 17 mai 1985, passé un contrat de concession avec la société Rank Xerox, portant sur la commercialisation de la gamme de photocopieurs et de machines à écrire de cette société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1985 au 31 décembre 1987, l'administration a remis en cause l'exonération d'imposition des bénéfices des entreprises nouvellement nées, prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressements du 22 décembre 1988, M. X... a contesté, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, le principe de l'imposition envisagée ; que, si l'administration n'a pas répondu à chacun des arguments avancés par M. X..., elle a néanmoins précisé le motif pour lequel elle considérait les impositions comme fondées dans leur principe ;
Considérant que M. X... invoque la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 17 janvier 1978, sur la base de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que cette instruction, qui fixe l'attitude que les agents de l'administration doivent adopter dans le cadre de la réponse à apporter aux observations d'un contribuable, ne comporte pas interprétation formelle de la loi fiscale ; que M. X... n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de concession passé entre la société "Centre Bureautique Drômois" et la société Rank Xerox organisait notamment l'apport, au Centre Bureautique Drômois, de la clientèle et des affaires en cours traitées par Rank Xerox dans le département de la Drôme, à l'exception des plus gros clients ; qu'en contrepartie, le "Centre Bureautique Drômois" s'engageait en particulier à s'interdire d'entrer en concurrence avec le concédant ; que, par suite, l'activité de commercialisation des photocopieurs et machines à écrire concédée par la société Rank Xerox à la société "Centre Bureautique Drômois" ne pouvait constituer une activité nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., associé de la société "Centre Bureautique Drômois" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.