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04/04/1996 | FRANCE | N°95BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 95BX00245


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995 la requête présentée par la COMMUNE DE L'HOUMEAU représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ;
La COMMUNE DE L'HOUMEAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 200.000 F en réparation du préjudice causé par la présence d'un terrain de sports contigu à leur propriété ;
- de rejeter la requête des époux X... ;
- de les condamner à payer la somme de 20.00

0 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995 la requête présentée par la COMMUNE DE L'HOUMEAU représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ;
La COMMUNE DE L'HOUMEAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 200.000 F en réparation du préjudice causé par la présence d'un terrain de sports contigu à leur propriété ;
- de rejeter la requête des époux X... ;
- de les condamner à payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Rigault substituant Me Haie avocat de la COMMUNE DE L'HOUMEAU ; - les observations de Me Fauconneau substituant Me Ménegaire avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE L'HOUMEAU à payer à M. et Mme X... la somme de 200.000 F au titre de la réparation des préjudices de toutes natures causés par la présence et le fonctionnement du terrain de sport municipal limitrophe de leur propriété ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE L'HOUMEAU :
Considérant que la Commune soutient que les préjudices nés de l'éclairage, de la vue plongeante, de la perte de vue ou d'ensoleillement, et causés par la proximité du terrain de sport dont s'agit, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles de revêtir un caractère anormal, seul de nature à engager la responsabilité sans faute de la Commune ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'utilisation du terrain de sport réalisé par la Commune s'accompagne pour les époux X... d'un ensemble de nuisances liées au bruit, à l'éclairement violent, aux jets de projectiles et aux intrusions sur leur propriété qui excède en l'espèce celles que les riverains d'un ouvrage public doivent supporter dans l'intérêt général ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'à raison de ces nuisances la responsabilité de la COMMUNE DE L'HOUMEAU se trouvait engagée à l'égard des époux X... ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que la COMMUNE DE L'HOUMEAU soutient, à titre subsidiaire, que le préjudice causé aux époux X... aurait fait l'objet d'une évaluation exagérée de la part du tribunal administratif ;
Considérant que les époux X... subissent, ainsi qu'il vient d'être dit, des nuisances importantes qui entraînent des troubles sérieux dans leurs conditions d'existence ; qu'en outre, l'atteinte à la tranquillité des lieux qui constituait l'intérêt principal de la localisation de leur maison a nécessairement pour conséquence une perte de la valeur vénale de leur propriété ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu à indemnisation de ces deux chefs de préjudice ; que, toutefois, l'évaluation qui en a été faite est exagérée ; qu'il y a lieu de limiter à 120.000 F l'indemnité due par la COMMUNE DE L'HOUMEAU ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la COMMUNE DE L'HOUMEAU et des époux X... ;
Article 1er : La somme de 200.000 F que la COMMUNE DE L'HOUMEAU a été condamnée à payer aux époux X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 14 décembre 1994, est ramenée à 120.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE L'HOUMEAU et des époux X..., tendant au paiement d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00245
Numéro NOR : CETATEXT000007486421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;95bx00245 ?
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