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15/04/1996 | FRANCE | N°93BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 93BX01191


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1993 présentée pour la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE (Dordogne) ;
La COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé l'état exécutoire qu'elle avait émis le 1er août 1989 à l'encontre de cette dernière aux fins de recouvrement de la contribution spéciale d'entretien des voies pour l'année 1989 ;
- de juger valable l'état exécutoire dont s'agit ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1993 présentée pour la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE (Dordogne) ;
La COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé l'état exécutoire qu'elle avait émis le 1er août 1989 à l'encontre de cette dernière aux fins de recouvrement de la contribution spéciale d'entretien des voies pour l'année 1989 ;
- de juger valable l'état exécutoire dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître OTTOMANI substituant Maître CADIOT, avocat de la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant que si aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 : "Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur", cette règle n'est énoncée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que dès lors, seul le syndic peut se prévaloir de cette disposition pour exciper de l'irrecevabilité d'une réclamation introduite par le débiteur de l'administration judiciaire contre une décision préjudiciable à la masse des créanciers ; que, par suite, la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE n'est pas recevable à soutenir que la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 mars 1990 et dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre le 1er août 1989 par le maire de la commune précitée, devait faire l'objet en cours d'instance d'une régularisation par le mandataire-liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 18 janvier 1991 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.141-9 du code de la voirie routière : "Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière d'impôts directs." ;
Considérant que si la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE soutient que Mme X..., en sa qualité de gérante de la société Brico Sable, s'était engagée, par un protocole d'accord amiable signé le 29 avril 1989, à verser une contribution spéciale d'entretien des voies communales, il ressort, d'une part des pièces du dossier, que Mme X... a assorti son engagement d'une réserve susceptible de le priver de toute portée et, d'autre part, des écritures même de la commune requérante, qu'il n'y a pas eu acceptation de cette réserve ; qu'ainsi, en l'absence de tout accord amiable et alors que la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE n'établit pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L.141-9 précité du code de la voirie routière aux fins que soit fixé le montant de la contribution réclamée à Mme X... au titre de l'année 1989, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire émis le 1er août 1989 ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE LIORAC-SUR-LOUYRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01191
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES COMMUNALES.


Références :

Code de la voirie routière L141-9
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;93bx01191 ?
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