Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1994, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 mars 1991 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a confirmé à M. Y... que ses droits à pension de retraite devaient être calculés sur la base de l'indice brut 910 et non de l'indice brut 966, et a renvoyé M. Y... devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour liquidation de sa pension de retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
- Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître X..., substituant la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles 39, 33 et 19 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : Article 39 : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret" ; Article 33 : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés." ; Article 19 : "Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient : 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est supérieur ou égal à 801 ; 2° Pour les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 dans la 1ère classe du grade d'administrateur, s'ils comptent dans cet échelon une ancienneté supérieure ou égale à un an et trois mois ; 3° Pour les autres fonctionnaires dans la seconde classe du grade d'administrateur. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine" ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension" ;
Considérant que M. Y... était à la date de sa radiation des cadres, secrétaire général adjoint d'une ville de 150.000 à 400.000 habitants, au 6ème échelon, rémunéré à l'indice brut 910, avec une ancienneté d'échelon de 7 mois ; que l'assimilation dont a fait l'objet M. Y... pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au grade d'administrateur territorial hors classe, 4ème échelon, à l'indice brut 966, lui procurait un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son emploi d'origine, dont le 7ème échelon correspondait à l'indice brut 955 ; que, par suite, en application de l'article 19 du décret du 30 novembre 1987, l'ancienneté d'échelon dont bénéficiait M. Y... dans son précédent emploi ne pouvait lui être maintenue ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a prononcé l'assimilation de M. Y... sur la base du 3ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe, à l'indice brut 901, avec maintien à titre personnel de l'indice brut 910, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 précité ; qu'il suit de là que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 7 mars 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.