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15/04/1996 | FRANCE | N°94BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 94BX00673


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1994 présentée pour la S.A.R.L. GRAVIERE X... ayant son siège social à Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. GRAVIERE X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juin 1993 portant refus d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur les communes d'Auterrive et de Carresse-Cassaber et sa demande tendant à la condamn

ation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1994 présentée pour la S.A.R.L. GRAVIERE X... ayant son siège social à Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. GRAVIERE X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juin 1993 portant refus d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur les communes d'Auterrive et de Carresse-Cassaber et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler l'arrêté litigieux du 4 juin 1993 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et ses décrets d'application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. GRAVIERE X... fait appel du jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 juin 1993 portant refus de sa demande d'autorisation déposée le 30 juillet 1991 aux fins d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur les communes d'Auterrive et de Carresse-Cassaber ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 5 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques que la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux devant faire l'objet d'une enquête publique est subordonnée à une autorisation administrative ne pouvant résulter que d'une décision explicite ; que l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières a pour effet de soumettre à l'enquête publique prévue par l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi du 12 juillet 1983 : "La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique ... est définie au tableau annexé au présent décret" ; que ledit tableau mentionne en son 26° les carrières comportant des travaux devant donner lieu à enquête publique en application de l'article 1° du décret du 20 décembre 1979 ; qu'enfin l'article 4 du décret n° 85-448 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 et modifiant diverses dispositions prises en application du code minier dispose que : "L'article 26 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 26 : I. Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à enquête publique, le commissaire de la République notifie sa décision dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées et sans que puissent y faire obstacle celles de l'article 106 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 28 juin 1977, qu'eu égard à la date à laquelle elle a été déposée, la demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert présentée par la S.A.R.L. GRAVIERE X..., dont il n'est pas contesté qu'elle nécessitait de recourir à une procédure d'enquête publique, impliquait obligatoirement l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente ; que s'il est constant que la décision de rejet prise par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques est intervenue après l'expiration du délai de huit mois tel que fixé à l'article 26-I du décret du 20 décembre 1979 dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1985, l'inobservation d'un tel délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'a pu faire naître au profit de la société requérante une autorisation tacite d'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, l'autorisation d'exploiter ou de renouveler l'exploitation d'une carrière "ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 3°) les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet en 1990 et 1991 de plusieurs procès-verbaux pour avoir exécuté dans le lit du Gave d'Oloron des travaux sans autorisation ; que ces infractions ont été commises dans le cadre de l'exploitation de gravières situées sur les communes d'Auterrive et de Carresse-Cassaber ; qu'ainsi le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, pour refuser à la S.A.R.L. GRAVIERE X... dont M. X... est le gérant, par arrêté du 4 juin 1993 l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire des communes précitées, a pu se fonder sur de telles constatations pour apprécier les capacités techniques du pétitionnaire ; que, par suite, sans que puissent y faire obstacle l'avis émis par le commissaire enquêteur et les conséquences d'ordre économique et social pouvant en résulter, l'arrêté portant refus d'autorisation ne repose sur aucune erreur d'appréciation ; qu'enfin, si la société requérante allègue qu'il aurait été pris à raison de facteurs liés à la restructuration des exploitants de sablières du département, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. GRAVIERE X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. GRAVIERE X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00673
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10, art. 26, art. 22
Décret 85-448 du 23 avril 1985 art. 4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1
Loi 77-620 du 16 juin 1977
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;94bx00673 ?
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