Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1994, présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant à Cornillon, Goudargues (Gard) et pour M. Gabriel Z..., demeurant à Cornillon, Goudargues (Gard) ; Mme X... et M. Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté leur demande d'expertise aux fins de décrire les secteurs du Valagran et du Treimon, de décrire le projet des consorts Y..., de constater l'existence de constructions, de donner son avis sur les risques d'inondation du secteur, d'évaluer le préjudice subi par les consorts Y... depuis 1987, de relever tous les éléments relatifs aux conditions de création des campings Lou Valagran et Les Libellules et sur les conditions du refus de création du camping MALACHANE-SARRAZIN ;
2°) d'ordonner cette mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par Mme X... et M. Z..., le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, s'est fondé sur le défaut d'utilité d'une telle mesure ; que les requérants se bornent à reprendre leurs moyens de première instance sans contester le motif pour lequel le premier juge les a écartés ; que, par suite, Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Cornillon qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X... et à M. Z... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Z... est rejetée.