La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°94BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 94BX01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour M. Roger X... domicilié ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 14 juin 1990 pour avoir paiement de la somme de 600.386,70 F correspondant aux taxes sur le chiffre d'affaires qui lui sont réclamées pour les années 1973 à 1977 ;
- de lui accorder la décharge et annulation sollicitées ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour M. Roger X... domicilié ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 14 juin 1990 pour avoir paiement de la somme de 600.386,70 F correspondant aux taxes sur le chiffre d'affaires qui lui sont réclamées pour les années 1973 à 1977 ;
- de lui accorder la décharge et annulation sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître BAHUET, avocat de M. Roger X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que le redressement dont il a fait l'objet n'était pas justifié dès lors que, "s'il est exact qu'il payait la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements au lieu de la payer sur facturation, il y avait une régularisation par les chiffres d'affaires des mois suivants" ; que le ministre défendeur soutient, sans être contredit, que les impositions en litige mises en recouvrement en 1978, n'ont pas été contestées dans les délais prévus aux articles R.196-1-2 et 3 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont donc devenues définitives ; que, par suite, M. X... n'était plus recevable, dans sa réclamation formulée le 5 juillet 1990, à contester l'assiette des impôts litigieux ;
Considérant que si le requérant fait valoir, en second lieu, qu'il avait suffisamment de disponibilité pour régler les créances privilégiées et que la carence du trésor public, qui n'aurait pas produit lors de la procédure de règlement judiciaire de ses entreprises, ne lui serait pas imputable, ces moyens qui ne concernent ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la dette, ne peuvent se rattacher qu'à une contestation en la forme de l'avis de recouvrement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-2, R196-3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01037
Numéro NOR : CETATEXT000007485995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;94bx01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award