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15/04/1996 | FRANCE | N°94BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 94BX01809


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 août 1993 du maire de la commune de Vianne portant intégration de M. Jean-Claude X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 j

anvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 août 1993 du maire de la commune de Vianne portant intégration de M. Jean-Claude X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Vianne a, le 26 août 1993, pris un arrêté portant intégration de M. X..., secrétaire général de mairie, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993 ; que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE en demande l'annulation au motif que M. X... n'a jamais été titulaire de l'emploi de secrétaire général de communes de 2.000 à 5.000 habitants ;
Considérant que l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° le secrétaire général de commune de 2.000 à 5.000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 de ce même décret, ajouté par l'article 2 du décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : "sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2.000 à 5.000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2.000 habitants, ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, assuré effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2.000 à 5.000 habitants en qualité de titulaire ;
Considérant qu'il est constant que M. X... recruté en qualité de secrétaire de mairie a toujours exercé ses fonctions dans la commune de Vianne dont la population est inférieure à 2.000 habitants ; que même si sa rémunération a été calculée par référence à l'échelle indiciaire prévue pour les secrétaires généraux de communes de 2.000 à 5.000 habitants, il ne remplit par les conditions posées par l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié ; qu'il suit de là que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 1993 précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 1994 et l'arrêté du maire de la commune de Vianne en date du 26 août 1993 portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont annulés.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

36-04-02,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2.000 habitants rémunéré selon l'échelle indiciaire des secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants (1) (2).

36-04-02 Un secrétaire de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2.000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux s'il n'a, avant cette date, assuré effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2.000 à 5.000 habitants en qualité de titulaire (1), alors même qu'il aurait, pour ces fonctions, été rémunéré par référence à l'échelle indiciaire fixée pour les secrétaires généraux de communes de 2000 à 5000 habitants (2).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2

1.

Cf. CAA de Nantes, 1995-03-01, Commune de Vaas, T. p. 855. 2.

Rappr. CE, 1990-02-05, Commune de Pedernec c/ Lintanf, p. 621


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01809
Numéro NOR : CETATEXT000007485535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;94bx01809 ?
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