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15/04/1996 | FRANCE | N°95BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 95BX00063


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée pour
. Mme Anna B... née X..., . MM. Eric et Didier B..., . M. André B..., . Mme Catherine X... née A..., domiciliés à Espes Undurein (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme B... ET AUTRES demandent à la cour :
- de réformer le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande en indemnisation à la suite de l'accident mortel dont ont été victimes MM. Jean-Louis et Sébastien B... le 8 décembre 1990 sur la route nationale 117 en d

irection de Pau ;
- de condamner l'Etat à verser à Mme Anna B... la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1995, présentée pour
. Mme Anna B... née X..., . MM. Eric et Didier B..., . M. André B..., . Mme Catherine X... née A..., domiciliés à Espes Undurein (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme B... ET AUTRES demandent à la cour :
- de réformer le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande en indemnisation à la suite de l'accident mortel dont ont été victimes MM. Jean-Louis et Sébastien B... le 8 décembre 1990 sur la route nationale 117 en direction de Pau ;
- de condamner l'Etat à verser à Mme Anna B... la somme de 130.000 F, à M. Eric B... la somme de 60.000 F, à M. Didier B... la somme de 80.000 F, à M. André B... la somme de 50.000 F, à Mme Catherine X... la somme de 30.000 F, avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 1991 et capitalisation des intérêts à la date du 17 janvier 1995 ;
- de condamner l'Etat à verser aux CONSORTS B... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de Melle Marlène ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., avocat pour la MACIF ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident mortel dont ont été victimes M. Jean-Louis B... et son fils Sébastien ainsi qu'un ami de ce dernier, M. Jean-Christophe Z..., et l'a condamné à verser diverses sommes à la MACIF, subrogée dans les droits des CONSORTS B... et des consorts Z..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ; que les CONSORTS B..., appelants principaux, et la MACIF, par la voie de l'appel provoqué, contestent ce partage de responsabilité et l'indemnisation qui leur a été accordée, en certains points particuliers ; que par un appel incident, l'Etat demande à être déchargé de toute responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 8 décembre 1990 M. Jean-Louis B... qui circulait en voiture par temps de pluie sur la route nationale 117 en direction de Pau, a dérapé dans un virage situé sur le territoire de la commune de Biaudos, s'est déporté sur la gauche et a heurté le véhicule de Mme C... arrivant en sens inverse ; qu'un incendie s'est rapidement déclaré et les trois occupants du premier véhicule ont péri carbonisés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi par les services de la gendarmerie, que l'enrobé était usé à cet endroit, rendant la chaussée glissante, et qu'aucun panneau ne signalait ce risque de dérapage par temps de pluie ; qu'au demeurant, plusieurs accidents de ce type se sont produits au même endroit dans les mois qui ont précédé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée envers les victimes pour défaut d'entretien normal de la voie ;
Considérant, toutefois, que la présence de panneaux signalant le virage et limitant la vitesse à 60 km/heure, et les conditions atmosphériques ambiantes auraient dû inciter M. B... à faire preuve d'une prudence particulière pour adapter sa conduite à l'état de la chaussée ; que n'ayant pu maîtriser son véhicule, il doit être tenu pour partiellement responsable de l'accident à la suite duquel il devait décéder ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en ne mettant à la charge de l'Etat que la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le préjudice des CONSORTS B... :

Considérant que les requérants se bornent à discuter les sommes qui leur ont été allouées par le tribunal administratif en réparation de leur préjudice moral ;
Considérant que les évaluations proposées par les requérants concernant le préjudice moral subi par Mme Veuve B..., M. Eric B... et Mme Catherine X... correspondent à celles retenues par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer, compte tenu du partage de responsabilité retenu, les sommes de 65.000 F pour le préjudice moral de Mme Veuve B..., dont 40.000 F du fait du décès de son mari et 25.000 F du fait du décès de son fils, 30.000 F pour le préjudice moral de M. Eric B..., dont 20.000 F pour le décès de son père et 10.000 F pour le décès de son frère, et 20.000 F pour le préjudice moral de Mme X..., dont 10.000 F pour le décès de son gendre et 10.000 F pour le décès de son petit-fils ; que les CONSORTS B... n'invoquent aucune circonstance particulière justifiant pour M. Didier B... un préjudice moral lié au décès de son père plus important que celui subi par son frère Eric ; que le tribunal administratif lui a donc alloué à bon droit la même somme que celle accordée à ce dernier, à savoir 30.000 F dont 20.000 F pour le décès de son père et 10.000 F pour le décès de son frère ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. André B... en l'évaluant à la somme de 20.000 F, dont 10.000 F pour le décès de son fils et 10.000 F pour le décès de son petit-fils ;
Considérant que les CONSORTS B... soutiennent que la MACIF ne leur aurait pas versé la totalité des sommes qu'elle prétend leur avoir payées au titre du préjudice moral ; qu'il résulte de l'instruction que, pour ce chef de préjudice, Mme B... a perçu la somme de 70.000 F et MM. Eric et Didier B... chacun la somme de 30.000 F ; que ces sommes étant d'un montant supérieur ou égal à celui des indemnités fixées par le tribunal administratif et confirmées par la cour de céans, les requérants ne sont pas fondés à solliciter, pour ces trois personnes, un complément d'indemnisation ; que M. André B... et Mme X... ont perçu respectivement 10.000 F ; qu'ils sont fondés à réclamer le paiement de la différence entre l'indemnité fixée par le tribunal administratif et la somme qu'ils ont effectivement perçue de l'assurance ; qu'il convient donc de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande devant le tribunal administratif, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; que l'Etat s'étant borné dans son appel incident à contester uniquement le principe de sa responsabilité, il n'y a pas lieu de réduire le montant de sa condamnation à l'égard de la MACIF ;
Sur l'appel provoqué de la MACIF dirigé contre l'Etat :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal des CONSORTS B... n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la MACIF ; que les conclusions d'appel provoqué présentées par cette dernière sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer aux CONSORTS B... et à la MACIF les sommes réclamées au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : L'Etat est condamné à verser à M. André B... et à Mme X... 10.000 F chacun avec intérêts à compter du 23 juillet 1991.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête, l'appel incident de l'Etat et l'appel provoqué de la MACIF sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00063
Numéro NOR : CETATEXT000007486304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;95bx00063 ?
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