Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1995 et complétée le 27 septembre 1995 présentée par Mme Veuve Y... HOCINE née X... FATMA demeurant ... de Bejaia (Algérie) ;
Mme Veuve Y... HOCINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 octobre 1985, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents ..." ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y... HOCINE, ressortissante algérienne a reçu le 30 octobre 1985 en Algérie où elle est domiciliée notification de la décision du ministre de la défense, en date du 12 octobre 1985, rejetant sa demande de pension de réversion du fait du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux le 22 décembre 1993 soit plus de quatre mois après la notification précitée ; qu'ainsi ce recours était tardif ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... HOCINE est rejetée.