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15/04/1996 | FRANCE | N°95BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 avril 1996, 95BX01539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé, en date du 28 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F et a condamné la commune au versement de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation

abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé, en date du 28 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F et a condamné la commune au versement de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la société d'exploitation abeilhannaise de construction est fondée sur l'obligation qui incomberait à la COMMUNE D'AGDE de lui régler le solde du marché conclu le 17 juin 1994 ; qu'en l'état du dossier fourni à la cour il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la COMMUNE D'AGDE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'AGDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société d'exploitation abeilhannaise de construction la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société d'exploitation abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01539
Numéro NOR : CETATEXT000007486566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-15;95bx01539 ?
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