Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE D'AGDE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé, en date du 28 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F et a condamné la commune au versement de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la société d'exploitation abeilhannaise de construction est fondée sur l'obligation qui incomberait à la COMMUNE D'AGDE de lui régler le solde du marché conclu le 17 juin 1994 ; qu'en l'état du dossier fourni à la cour il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la COMMUNE D'AGDE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société d'exploitation abeilhannaise de construction une provision de 60.000 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'AGDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société d'exploitation abeilhannaise de construction la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société d'exploitation abeilhannaise de construction devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.