Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995, présentée par Mme Thérèse X... demeurant 16, place du Prioulet à Trèbes (Aude) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'examen du différend qui l'oppose à la commune de Trèbes, relatif à sa nouvelle affectation comportant à la fois changement d'école et d'horaires ;
2°) de faire droit à cette demande ;
3°) de condamner la commune de Trèbes au remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté la demande de Mme X... au motif qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la légalité d'une décision administrative ;
Considérant que Y... BELTRAN se borne, en appel, à reprendre ses moyens de première instance sans contester le motif par lequel ils ont été écartés par le juge des référés ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Trèbes soit condamnée à rembourser à Mme X... les frais irrépétibles exposés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.