Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, présentée par l'ASSOCIATION ENFANTS DE FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
L'ASSOCIATION ENFANTS DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 24 mai 1995 par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a retiré l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION ENFANTS DE FRANCE de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mai 1995, par lequel le président du conseil général de l'Ariège lui a retiré l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale dans son centre de placement spécialisé dénommé "L'envol" et situé à Rimont, ne présente pas en l'état du dossier, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENFANTS DE FRANCE est rejetée.