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30/04/1996 | FRANCE | N°93BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 93BX00446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993 présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ayant son siège social, ... et son agence, 41 place du port à Port Vendres (Pyrénnées-Orientales) ;
La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1993 ;
2°) mette hors de cause la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ;
3°) rejette la requête des époux De Gelder-Didelot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les partie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993 présentée pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ayant son siège social, ... et son agence, 41 place du port à Port Vendres (Pyrénnées-Orientales) ;
La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1993 ;
2°) mette hors de cause la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ;
3°) rejette la requête des époux De Gelder-Didelot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise versée au dossier que l'expert a relevé comme constituant l'une des causes des dommages survenus à la maison de M. et Mme De X..., située à COLLIOURE au lieu dit "La Balette", la rupture d'une canalisation du réseau public de l'eau dont l'exploitation a été concédée par le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de la côte vermeille à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; que celle-ci doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est fermière ; qu'elle ne peut être exonérée de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les dommages litigieux ont partiellement pour cause la rupture d'une canalisation du réseau dont est fermière la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, celle-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime en invoquant le fait qu'elle n'a commis aucune faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. et Mme de X... une somme de 59.204 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les époux de X... ont droit aux intérêts de la somme de 59.204 F à laquelle a été condamnée la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE par le jugement attaqué, et ce à compter du 16 mai 1988, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ; ... Sur les conclusions des époux de X... et du SIVOM de la côte vermeille tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les époux de X... doivent être regardés comme demandant à la cour de condamner la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à leur verser une somme non comprise dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à payer aux époux de X... la somme de 2.000 F ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées de faire droit à la demande du SIVOM de la côte vermeille ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejetée.
Article 2 : La somme de 59.204 F à laquelle a été condamnée la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE par le jugement susvisé portera intérêt au taux légal à compter du 16 mai 1988, les intérêts échus le 14 mai 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêt.
Article 3 : LA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE versera aux époux de X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00446
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;93bx00446 ?
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