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30/04/1996 | FRANCE | N°93BX00704;93BX00791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 93BX00704 et 93BX00791


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 21 juin et 9 septembre 1993, présentés pour M. X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par Me Namia, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a statué sur sa requête formée contre les décisions du directeur général de l'agence nationale d'indemnisation des Français d'Outre-Mer du 20 octobre 1981 et 8 avril 1982, en ta

nt que cette décision :
1°) ne fixe pas le montant de l'indemnité due ...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 21 juin et 9 septembre 1993, présentés pour M. X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par Me Namia, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a statué sur sa requête formée contre les décisions du directeur général de l'agence nationale d'indemnisation des Français d'Outre-Mer du 20 octobre 1981 et 8 avril 1982, en tant que cette décision :
1°) ne fixe pas le montant de l'indemnité due à raison de la perte de l'entreprise de transport exploitée à Saint-Arnaud en Algérie ;
2°) limite à 10.000 F chacune les indemnités accordées à raison de la perte des entreprises de transport exploitées, l'une par la société algérienne du groupage routier ("Algéro"), l'autre, par la S.A. LOUIS X... et Cie ;
3°) rejette pour forclusion la demande d'indemnisation présentée au titre de la perte de l'entreprise individuelle de transport exploitée à Alger sous l'appellation "Alger-Sahara" ;
2°) de fixer à 433.466 F l'indemnité due au titre de l'entreprise de transport sise à Saint-Arnaud, à 2.618.075 F celle due au titre de l'entreprise "Alger-Sahara" ainsi que du terrain et des bâtiments sis à Hassi-Messaoud, à 85.073 F l'indemnité afférente à l'entreprise exploitée par la société algérienne du groupage routier, à 116.562,43 F celle afférente à l'entreprise exploitée par la S.A. LOUIS X... et Cie ;
Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 14 septembre 1993 au greffe de la cour, présentés par l'AGENCE NATIONALE D'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
L'AGENCE NATIONALE D'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation du 20 avril 1993 en tant que cette décision confirme le droit à indemnisation de M. X... à raison de la perte d'une entreprise de transport exploitée à Saint-Arnaud en Algérie, droit qui avait été reconnu par des décisions du directeur général de l'agence des 20 octobre 1981 et 8 avril 1982 puis retiré par décision du même directeur général en date du 3 mai 1991 ;
2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X... à raison de la perte de ladite entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars
1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me NAMIA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et celle de l'ANIFOM sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'indemnisation de l'entreprise de transport exploitée par M. X... à Saint-Arnaud :
Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, bénéficient du droit à l'indemnisation les personnes qui ont été dépossédées d'un bien, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a cessé l'exploitation de son entreprise de transport installée à Saint-Arnaud (Algérie) en raison des attaques dont ont été l'objet en 1956, au cours de leurs déplacements et alors qu'ils transportaient des passagers, trois autocars de cette entreprise, ces circonstances, liées aux événements politiques de l'époque en Algérie, n'ont pas entraîné la perte de la disposition des installations, agencements, outillages et matériel roulant situés à Saint-Arnaud ; que, dans ces conditions, la décision de M. X... de mettre fin à l'exploitation de l'entreprise, même si elle a été justifiée par les événements susrelatés, ne peut, par elle-même, être regardée comme une dépossession intervenue dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, par décision du 4 mai 1991, retiré ses décisions du 20 octobre 1981 et du 8 avril 1982 attaquées par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation, en tant que ses décisions reconnaissaient à l'intéressé un droit à indemnisation à raison de la perte de cette entreprise ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a reconnu le droit à indemnisation de M. X... au titre de l'entreprise dont s'agit, et à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette décision ;
Sur l'indemnisation d'une entreprise de transport exploitée individuellement à Alger :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970, qu'une demande d'indemnité portant sur un bien déterminé encourt la forclusion si elle est déposée après le 30 juin 1972 et cela, même si une demande émanant de la même personne et portant sur d'autres biens a été déposée avant l'expiration du délai légal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses déclarations de "biens industriels, commerciaux ou artisanaux" souscrites avant le 30 juin 1972 auprès de l'ANIFOM, M. X... a fait état d'une entreprise de transport de personnes exploitée individuellement à Saint-Arnaud et de deux entreprises d'affrètement routier et de transport de marchandises exploitées à Alger par des sociétés dont il était associé, mais non d'une entreprise de transport de marchandises exploitée par lui-même à Alger à la même adresse que les deux dernières entreprises ; que si sa "déclaration générale" souscrite le 26 octobre 1971 et récapitulant les biens perdus portait les mentions "Saint-Arnaud - entreprise de transport de personnes" et "Alger - affrètements et transports de marchandises", ces mentions, compte tenu des indications fournies dans les déclarations spéciales susmentionnées, ne peuvent être regardées comme ayant visé également une entreprise de transport de marchandises exploitée individuellement à Alger ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté, pour cause de forclusion, sa demande d'indemnisation d'une entreprise individuelle de transport située à Alger ;
Sur la valeur d'indemnisation des entreprises exploitées par la société algérienne de groupage routier et par la société LOUIS X... S.A. :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnité portant sur les entreprises exploitées par les sociétés susmentionnées, M. X... a produit, en vue de la fixation de leur valeur d'indemnisation, une attestation d'une société cliente en ce qui concerne la société algérienne de groupage routier, une attestation d'un client et trois contrats de financement en ce qui concerne la société LOUIS X... S.A. ; que de tels documents ne sont pas au nombre des moyens de preuve limitativement énumérés par les dispositions du chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement, pour la même raison, de l'opposition formée auprès de l'ANIFOM par la société de financement "DIAC Algérienne" ; que l'attestation du 17 janvier 1984 à en-tête de l'association des transporteurs routiers d'Algérie ne concerne pas les deux sociétés "Algérienne de groupage routier" et "LOUIS X... S.A." et ne comporte pas, au demeurant, les mentions exigées par le dernier alinéa de l'article 57 du décret du 5 août 1970 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a confirmé la valeur d'indemnisation fixée par l'ANIFOM à 10.000 F pour chacune de ces deux entreprises ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en date du 20 avril 1993 est annulée en tant qu'elle reconnaît à M. X... un droit à indemnisation pour l'entreprise individuelle de transport exploitée à Saint-Arnaud.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant l'ANIFOM et tendant à l'indemnisation de l'entreprise individuelle de transport exploitée à Saint-Arnaud est rejetée.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00704;93BX00791
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.


Références :

Décret 70-1010 du 30 octobre 1970
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 57
Loi 70-362 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12, art. 32
Loi 72-650 du 11 juillet 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;93bx00704 ?
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