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30/04/1996 | FRANCE | N°93BX01102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 93BX01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1993, présentée pour M. José-Marie X... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP Petit-Casadebaig ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-209 F en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'or

donner le remboursement des frais de constitution de garantie ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1993, présentée pour M. José-Marie X... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP Petit-Casadebaig ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-209 F en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais de constitution de garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me TOURRET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1984 et 1985, les déficits fonciers résultant du financement des travaux effectués sur trois immeubles sis ..., ... et ... dans lesquels il a acquis des lots de copropriété au cours des années 1983, 1984 et 1985 ; qu'il soutient que ces déficits fonciers étaient déductibles de son revenu global en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts relatives aux opérations groupées de restauration immobilière et que les travaux en cause étaient au nombre de ceux dont la déduction est admise par les dispositions de l'article 31 du même code ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a vérifié, dans le cadre du contrôle sur pièces et à partir des informations recueillies auprès des services du cadastre et du bureau des hypothèques, les déclarations de revenus fonciers de M. X... et le droit à imputation sur le revenu global de ce dernier des déficits fonciers déclarés ; qu'elle n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-I-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des garanties offertes au contribuable par cet article doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient à cet égard au contribuable de justifier de la nature, de la consistance, ainsi que du montant des travaux dont il demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont M. X... a imputé la charge sur son revenu, ont eu pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants, laquelle est passée pour l'immeuble sis ... de 491 m2 à 608 m2 au total, et de 130 m2 à 152 m2 au 3° étape où M. X... a acquis le 27 avril 1984 le lot n° 11, et pour l'immeuble sis ... de 286 m2 à 312 m2 au total et de 66 m2 à 82 m2 au deuxième étape de l'immeuble où M. X... a acquis le 24 octobre 1983 le lot n° 6 ; qu'ainsi les travaux entrepris qui ont eu pour effet d'accroître la surface habitable doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement dont la charge est exclue des dépenses d'amélioration déductibles du revenu net foncier ; qu'enfin M. X... ne justifie au dossier ni de la nature ni du montant des travaux réalisés à l'intérieur de l'appartement qu'il a acquis dans l'immeuble situé 32-32 bis, rue Réaumur à La Rochelle ; qu'ainsi il n'établit pas que lesdits travaux avaient le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration déductibles du revenu net foncier ; que, par suite, il n'était, en tout état de cause, pas fondé à imputer sur son revenu global des déficits fonciers résultant de la charge des travaux réalisés dans les appartements qu'il a acquis en 1983, 1984 et 1985 ; que le moyen tiré de ce que les associations foncières urbaines auxquelles il a adhéré auraient eu l'initiative des travaux est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais de constitution de garanties, il ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif d'un litige né du refus d'une demande qu'il aurait formulée auprès du trésorier payeur général des Pyrénées-Atlantiques en application des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01102
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L64, R208-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;93bx01102 ?
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