La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1996 | FRANCE | N°93BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 93BX01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993 présentée pour M. Louis X... demeurant à "La Maçonne", Frontenac (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
1°) réforme partiellement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 1993 ;
2°) condamne l'Etat à payer au concluant la somme de 75.000 F en réparation du manque à gagner et la somme de 63.850 F avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;
3°) lui alloue la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993 présentée pour M. Louis X... demeurant à "La Maçonne", Frontenac (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
1°) réforme partiellement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 1993 ;
2°) condamne l'Etat à payer au concluant la somme de 75.000 F en réparation du manque à gagner et la somme de 63.850 F avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;
3°) lui alloue la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Maître PARAY, avocat de M. Louis X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré comme engagée la responsabilité de l'Etat entre le 3 juillet 1990, date d'expiration du délai laissé à l'administration pour instruire la demande dont elle était saisie et le 15 novembre 1990, date à laquelle le requérant déclare avoir repris possession de l'immeuble ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les frais de remise en état du logement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la brigade de gendarmerie de Créon en date du 24 mai 1990 qu'à la date à laquelle le rapport a été dressé l'habitation était déjà dans un état défectueux ; que le requérant n'apporte pas la preuve que les dépenses de remise en état de l'immeuble dont il demande réparation soient imputables à la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée ;
En ce qui concerne les pertes de loyers :
Considérant que pendant la période où la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée M. X... peut légitimement faire état d'une privation de jouissance de l'immeuble concerné et que son préjudice est égal à la valeur locative du logement concerné ;
Considérant qu'eu égard aux justifications produites par le requérant en appel, et compte tenu de l'état du logement pendant la période de responsabilité de l'Etat il sera fait une juste appréciation de cette valeur locative en la fixant à 9.000 F pour l'ensemble de cette période ; que M. X... est, dans cette mesure, fondé à demander la condamnation de l'Etat et la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en outre, comme l'a demandé le Préfet de la Gironde en première instance, de subordonner le versement de cette indemnité à la subrogation de l'Etat dans les droits et actions que détiendrait le requérant sur M. Y... à raison de son occupation indue des locaux durant la période susvisée ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur ladite somme de 9.000 F à compter du 20 mars 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à M. Louis X... la somme de 2.000 F ;
Article 1ER : L'Etat est condamné à verser à M. Louis X... la somme de 9.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1991.
Article 2 : Le versement de l'indemnité de 9.000 F prévue à l'article 1° est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits et actions de M. Louis X... à l'encontre de M. Y... à raison de son occupation indue des locaux sis à Créon lieu-dit "Les Sept Journaux", n° 33 du lotissement "La Pimpine" depuis le 3 juillet 1990 au 15 novembre 1990.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. Louis X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01365
Numéro NOR : CETATEXT000007486444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;93bx01365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award