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30/04/1996 | FRANCE | N°94BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 94BX00667


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) à titre principal, de décider que M. X... soit rétabli au titre de l'année 1986 à raison du complément d'impôt sur le revenu laissé à sa charge après l

a décision de dégrèvement partiel dont le contribuable a bénéficié le 4 décembre 1991 ...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) à titre principal, de décider que M. X... soit rétabli au titre de l'année 1986 à raison du complément d'impôt sur le revenu laissé à sa charge après la décision de dégrèvement partiel dont le contribuable a bénéficié le 4 décembre 1991 ;
3°) à titre subsidiaire, d'imposer au taux de 16 % la plus-value nette à long terme réalisée au titre de l'année 1986 et s'élevant à 1.556.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître Jean Léo REBOUIL, avocat de M. Hubert X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du document notifié à M. X... le 13 février 1989 que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne réunie le 20 décembre 1988, après avoir pris connaissance des faits soumis à son appréciation, s'est déclarée incompétente pour connaître des questions de droit qui lui étaient posées ; que ce document, qui est conforme à la minute signée du Président de la commission, constitue l'avis émis par la commission départementale au cours de cette séance ; que dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que les cotisations supplémentaires litigieuses ont été mises en recouvrement alors que l'avis de la commission départementale n'avait pas été notifié au contribuable pour accorder à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu qu'il sollicitait ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursement. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ;"
Considérant que, d'une part, en demandant au contribuable des éclaircissements sur les mentions portées dans la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1986, l'administration s'est bornée à user de la possibilité qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration n'a engagé aucune démarche, ni effectué aucune investigation ou contrôle de cohérence caractérisant la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble prévue par les dispositions de l'article L. 12 du même livre ; que la simple demande des numéros des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations privées et commerciales de M. X... ne peut être davantage assimilée à une vérification de cette nature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service aurait effectué une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable dont il aurait dû être préalablement avisé, ne saurait être accueilli ;

Considérant que la notification de redressements en date du 2 décembre 1987 indique la nature, le motif et le montant du redressement avec une précision suffisante pour mettre le contribuable en mesure de formuler ses observations, que, par ailleurs, M. X... a effectivement présentées les 6 janvier et 6 février 1988 ; que la réponse apportée le 7 mars 1988 par le service aux observations présentées par le contribuable est elle-même suffisamment motivée dès lors que le vérificateur y a écarté de façon circonstanciée les arguments formulés tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements et la réponse à ses observations qui lui ont été adressées seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige la commission départementale des impôts ni à viser ni à analyser, dans ses avis, les questions soulevées par le contribuable et les réponses apportées par les membres de la commission au cours des débats ; que, par suite, le fait que l'avis notifié au contribuable n'a pas mentionné lesdits éléments, alors même qu'ils figuraient dans le procès-verbal de séance par ailleurs communiqué, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite commission départementale n'aurait pas formulé d'avis au cours de cette séance et que le document qui, après la première notification susmentionnée, a été transmis à sa demande constituerait une deuxième délibération illégale de cette commission ; qu'aucun texte, et notamment pas le décret du 28 novembre 1983 ni aucun principe n'oblige le service a adressé au contribuable le procès-verbal de la séance de la commission en même temps qu'il notifie l'avis de cet organisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements qu'il conteste auraient été effectués au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., marchand de biens professionnel, a acheté cinq cent parts de la S.N.C."Patrick Saurat", le 30 janvier 1984 moyennant 10.000 F ; qu'il les a revendues le 16 septembre 1986 pour le prix de 1.576.781 F ; que, dans la déclaration qu'il a souscrite au titre de l'année 1986, M. X... a qualifié le profit dégagé par cette cession de plus-value à long terme imposée au taux de 16 % ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet, l'administration estimant que le profit résultant de la cession susmentionnée devait être regardé, par application des dispositions de l'article 35-I du code général des impôts, comme constituant des bénéfices d'exploitation et par suite imposé au taux progressif de droit commun de l'impôt sur le revenu, a assujetti M. X... à un complément d'impôt ; que le bien-fondé de ce complément d'impôt sur le revenu dépend ainsi du point de savoir si les parts de la S.N.C. "Patrick Saurat" acquises par M. X... en 1984 faisaient partie de son actif immobilisé ou devaient être regardées comme un élément de son stock immobilier ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;"
Considérant que pour contester le bien-fondé du redressement litigieux au regard de la loi fiscale, M. X... soutient que la S.N.C. "Patrick Saurat" n'était pas une société immobilière, ni les parts qu'il a vendues des parts d'une société immobilière, au sens de l'article 35-I précité du code général des impôts et qu'il a cédé ces parts non dans un but spéculatif mais pour se procurer des liquidités lui permettant de faire face aux poursuites des banques ;
Considérant d'une part, qu'il résulte des statuts même de cette société, constituée uniquement par des marchands de biens professionnels, que celle-ci avait notamment pour objet "toutes opérations d'acquisition, de rénovation, de vente et de location d'immeuble" ; qu'il suit de là que la S.N.C. "Patrick Saurat" doit être regardée comme une société immobilière et les parts négociées par M. X... comme des parts de société immobilière au sens de l'article précité ;
Considérant d'autre part que la circonstance que postérieurement à l'acquisition des parts en cause, M. X... se serait trouvé dans l'obligation de les céder pour des raisons financières, ne justifie pas qu'il n'avait pas acheté lesdites parts en vue de leur revente ultérieure ; que, par suite, ces parts doivent être regardées comme constituant non un élément de l'actif immobilisé du contribuable mais comme faisant partie de son stock immobilier ;
Considérant qu'il suit de là que l'opération à laquelle s'est livré M. X... entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts ; qu'en conséquence c'est à juste titre que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, comme constituant un bénéfice d'exploitation, le profit en résultant ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A-6-83 du 9 juin 1983 selon laquelle les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de droits sociaux détenus dans les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises au régime spécial des plus-values à court ou à long terme, il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle vise seulement les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif immobilisé ; que la cession des parts en cause ne portant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur de tels éléments ; M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu, et les intérêts de retard y afférent, auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET et les conclusions de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00667
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales L10, L12, L57, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 09 juin 1983 4A-6-83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;94bx00667 ?
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