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30/04/1996 | FRANCE | N°94BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 94BX00668


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence d'une somme de 246.607 F et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M

. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence d'une somme de 246.607 F et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître Jean Léo REBOUIL, avocat de M. Hubert X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, par avis de mise en recouvrement du 9 juin 1989, a réclamé à M. X..., marchand de biens professionnel, le paiement d'une somme globale de 252.347 F de taxe sur la valeur ajoutée, assortie de 120.391 F de pénalités au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que cet avis comporte dans la colonne intitulée "nature des droits" la seule mention "TVA - articles 256 et suivants du code général des impôts" et ne précise donc pas les fractions desdites sommes qui se rapportent, respectivement, à l'imposition, sur le fondement de l'article 256 du code, des prestations de service effectuées à titre onéreux par le contribuable et à l'imposition, sur le fondement de l'article 257-6° du même code, de l'opération de cession de parts sociales que M. X... a réalisé au cours de la même période ; qu'eu égard aux différences sensibles existant entre les régimes d'imposition de ces deux activités, il appartenait à l'administration de préciser la base légale de chacun des deux redressements qu'elle entendait effectuer ; que faute d'avoir ainsi comporté les indications nécessaires à la connaissance des rappels de taxe qui font l'objet de cet avis de mise en recouvrement, alors même qu'il comportait une référence à la notification de redressements du 2 décembre 1987, la taxe a été irrégulièrement établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions du contribuable tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1.000 F au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 1.000 F.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI 256, 257
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00668
Numéro NOR : CETATEXT000007485653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;94bx00668 ?
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