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30/04/1996 | FRANCE | N°94BX01209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 94BX01209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 et 19 septembre 1994, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-2663 en date du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Millau ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée et d'annuler par voie de co

nséquence les avis de mise en recouvrement contestés ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 et 19 septembre 1994, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-2663 en date du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Millau ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée et d'annuler par voie de conséquence les avis de mise en recouvrement contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " ...4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées" ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2. ; ... En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ..." ;
Considérant que M. X..., se fondant sur la circonstance que le jugement en date du 24 septembre 1987, par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé son divorce et confié la garde de son enfant mineur à son ex-épouse Mme Y..., ne lui a été signifié que le 13 septembre 1989 et que Mme Y... avait, au cours des années 1988 et 1989, repris avec lui une vie commune, soutient que les dispositions dudit jugement de divorce ne peuvent s'appliquer pour déterminer le quotient familial applicable aux revenus qu'il a perçus au cours des années 1988 et 1989 ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que par ordonnance du 17 septembre 1984 le juge a autorisé les époux à résider séparément, et que, par un arrêt du 12 février 1985, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confié la garde de la jeune Céline à sa mère Mme Y... ; qu'aucune décision postérieure n'a mis fin à ces deux décisions avant le 13 septembre 1989 ; que Mme Y... a régulièrement déclaré à sa charge son enfant pour la détermination du quotient familial appliqué aux revenus qu'elle a déclarés au cours des années 1988 et 1989 ; qu'ainsi M. X... ne peut soutenir qu'au cours des deux années en litige il a eu légalement la charge de l'enfant au sens des dispositions de l'article 194 du code général des impôts, ni, par suite, prétendre à voir appliqué à son revenu imposable un quotient familial égal à deux parts, alors que, par ailleurs, il a déclaré parmi ses charges déductibles du revenu global la pension alimentaire qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01209
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 6, 194, 193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;94bx01209 ?
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