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30/04/1996 | FRANCE | N°94BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 94BX01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par Me Y... ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-0657 F en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans le rôle mis en recouvrement le 28 février 1986 ;
2°) de prononcer la

décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par Me Y... ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-0657 F en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans le rôle mis en recouvrement le 28 février 1986 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1984 le compte courant d'associé ouvert au nom de M. Jacques X..., gérant de la S.A.R.L. COREG, a fait apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; que le service ayant considéré que la société COREG a ainsi fait un abandon injustifié de recettes, a réintégré dans les bénéfices imposables de ladite société le montant des intérêts auxquels elle aurait pu normalement prétendre et a regardé M. Jacques X... comme ayant bénéficié, à due concurrence, d'un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en premier lieu, que M. Jacques X... indique qu'il entend reprendre purement et simplement l'argumentation développée par la société COREG sur le point de savoir si les charges en cause devaient être considérées comme des revenus distribués ; que cependant il ne joint à sa requête aucun document qui constituerait l'argumentation à laquelle il se réfère ; qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur ladite argumentation ;
Considérant, en second lieu, que la décision de gestion prise par la société COREG de ne comptabiliser qu'en fin d'exercice la rémunération allouée à son gérant, M. Jacques X..., s'oppose à ce que ce dernier puisse se prévaloir de créances de rémunération, qu'il aurait pu acquérir mensuellement, pour compenser les soldes débiteurs de son compte courant ouvert dans la société dont il détient 99 % des parts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. Jacques X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01367
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;94bx01367 ?
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