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30/04/1996 | FRANCE | N°94BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 94BX01553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994 présentée pour la société civile immobilière MURRONAN dont le siège est ... ;
La société civile immobilière MURRONAN demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 1994 ;
2°) prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière MURRONAN pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 16 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994 présentée pour la société civile immobilière MURRONAN dont le siège est ... ;
La société civile immobilière MURRONAN demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 1994 ;
2°) prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière MURRONAN pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 16 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "1 Peuvent, sur leur demande, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis : ... 5° Les personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 271-1 du même code que seule ouvre droit à déduction la taxe ayant grevé le prix d'opérations imposables à ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière MURRONAN demande, au titre des dispositions précitées de l'article 261-D du code général des impôts à ce que soit reconnue son option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lui permettre d'obtenir la déduction des droits qui lui ont été réclamés en application de l'article 283-3 précité du même code pour la location, durant les années 1988 et 1989, d'un local à usage commercial pour l'activité d'une agence matrimoniale ; que le local loué par la société civile immobilière MURRONAN est un local nu, sans aménagement pour un usage commercial ou industriel, dont la location n'était pas soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que l'administration soutient que la société civile immobilière MURRONAN n'a déclaré opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que par lettre parvenue au service le 26 décembre 1990 ; que si la société civile immobilière soutient qu'elle a opté pour cet assujettissement peu après sa création en mars 1988, elle ne se prévaut d'aucun document propre à établir que cette déclaration d'option a été effectivement envoyée au service des impôts, que les diverses circonstances qu'elle invoque pour faire valoir que cette déclaration aurait été égarée par l'administration, ne suffisent pas à justifier d'une option expresse faite avant le 26 décembre 1990 ; que dans ces conditions l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par l'administration fiscale, le 26 décembre 1990, de la réponse relative à une éventuelle option qu'elle aurait adressée à la société le 8 mars 1988 ;
Considérant que, par suite, la société n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en 1988 et 1989 et n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée alors que le service pouvait exiger en application de l'article 283-3 du code général des impôts le paiement de la taxe que la société avait portée sur ses factures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière MURRONAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la société civile immobilière MURRONAN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE


Références :

CGI 283, 261, 260, 271


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01553
Numéro NOR : CETATEXT000007486991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;94bx01553 ?
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