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02/05/1996 | FRANCE | N°93BX00247;93BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 93BX00247 et 93BX00290


1°) Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00247, et le mémoire rectificatif enregistré le 19 avril 1993, présentés pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE, dont le siège est ... et pour la société Sogelerg, dont le siège est ... (Gironde), par Me. Jean-Marc X..., avocat au barreau de Toulouse;
L'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 209.739,74 F le montan

t de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILL...

1°) Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00247, et le mémoire rectificatif enregistré le 19 avril 1993, présentés pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE, dont le siège est ... et pour la société Sogelerg, dont le siège est ... (Gironde), par Me. Jean-Marc X..., avocat au barreau de Toulouse;
L'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 209.739,74 F le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES au titre de l'exécution d'un marché d'études conclu par cette commune en vue de la réalisation d'un groupe scolaire ;
2°) de condamner la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES à verser, d'une part, à l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE, une somme de 12.775,28 F, représentant le montant de l'indemnité de résiliation du contrat, d'autre part, à la société Sogelerg, une somme 115.402,34 F, représentant les sommes qui lui sont dues au titre tant de l'exécution que de la résiliation du contrat ; lesdites sommes devant être augmentées des intérêts moratoires de l'article 353 du code des marchés publics à compter du 10 avril 1989 ;
3°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00290, présentée pour la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, par Maître Pierre Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
La COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une somme de 209.739,74 F à l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE, au titre de l'exécution d'un marché d'études conclu par la commune en vue de la réalisation d'un groupe scolaire ;
2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE ;
3°) de condamner solidairement l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et de la société Sogelerg, d'une part, et celle de la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune
Considérant qu'il résulte des stipulations des deux marchés passés par la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES, le premier pour les études en vue de la réalisation d'une école maternelle et d'une salle de restauration scolaire, le second pour celles préalables à la réalisation d'une école primaire, que l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg, dénommés ensemble "le concepteur", s'étaient engagés solidairement envers la commune, qu'un des architectes associés de l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE était désigné comme leur représentant unique pour tout ce qui concerne l'exécution des marchés et que les honoraires devaient être versés à un compte unique ; qu'aucune stipulation des marchés ni d'aucune convention à laquelle fût partie la commune ne distinguait la part respective de chacune de ces deux personnes dans l'exécution des missions contractuelles; qu'en s'engageant ainsi solidairement, ces deux personnes étaient censées s'être donné mandat mutuel de se représenter ; que la circonstance que ces marchés auraient été conclus dans des conditions irrégulières de nature à les faire regarder comme nuls n'est pas susceptible de priver d'effet ces stipulations qui n'ont pour objet que d'organiser les relations entre les concepteurs groupés et solidaires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES, l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE est en droit de réclamer à la commune, dans son appel et alors même qu'elle ne s'était pas expressément prévalu dans sa demande au tribunal administratif des stipulations contractuelles susévoquées, le paiement de l'ensemble des sommes qu'elle estime être dues aux signataires des marchés, y compris de celles qui, même si elles apparaissaient dans les annexes aux situations d'honoraires adressées à la commune, ne seraient appelées à revenir à la société Sogelerg qu'en vertu de conventions privées conclues entre ces deux personnes pour la répartition de ces sommes ;

Considérant que la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions de la requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et de la société Sogelerg, que, les marchés ayant été conclus dans des conditions irrégulières, ses cocontractants ne peuvent prétendre à aucune indemnité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les marchés litigieux ont été passés irrégulièrement selon la procédure des marchés négociés, dès lors que, d'une part, les études concernaient en réalité un même groupe scolaire et n'avaient été scindées pour faire l'objet de deux marchés qu'afin que leur montant ne dépassât pas celui fixé par les dispositions du code des marchés publics et que, d'autre part, aucune urgence ni aucune circonstance particulière ne justifiait cette absence de mise en compétition ; qu'ainsi, les marchés étaient nuls ; que, toutefois, la personne dont le contrat est entaché de nullité est fondée à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée ; que dans le cas où la nullité résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, cette personne peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg ont réalisé au titre des études préparatoires à la réalisation d'un nouveau groupe scolaire de la commune, celles relatives à son avant-projet sommaire, à son avant-projet détaillé et à la constitution du dossier de consultation des entreprises; qu'en se bornant à indiquer que ce projet de groupe scolaire n'a finalement pas été réalisé sans soutenir ni même alléguer que l'abandon du projet était lié au caractère insuffisant ou inadapté de ces études, la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES n'établit pas que les dépenses engagées par l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et par la société Sogelerg ne lui ont pas été utiles ; que la commune ne soutient ni n'allègue davantage, qu'en retenant, pour déterminer les sommes qu'elle devait à ce titre, celles figurant aux situations d'honoraires qui lui avaient été présentées, le tribunal administratif aurait fait du montant de ces dépenses utiles et des dommages résultant de la nullité des contrats une évaluation exagérée ou excèdant les prix du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour la détermination de l'indemnité devant être mise à la charge de la commune, sur les situations d'honoraires susévoquées ; qu'en revanche, c'est à tort qu'il s'est fondé sur les annexes à ces situations d'honoraires, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne résultaient que de conventions privées auxquelles la commune n'était pas partie, en ne retenant que les sommes, d'un montant de 209.739,74 F, y figurant comme devant revenir à l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE ; que le montant non contesté de ces situations d'honoraires s'établit à la somme de 304.264,57 F ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à ce montant celui de la somme due par la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES ;
Considérant que l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg demandent également à la cour de condamner la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES à leur verser une somme d'un montant global de 125.640,12 F, correspondant, d'une part, à l'indemnité qui serait due par la commune en raison du caractère abusif de la résiliation des contrats et, d'autre part, à des honoraires qui n'auraient pas fait l'objet des situations susmentionnées; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les contrats étaient nuls et n'ont pu faire naître d'obligation valable à la charge de la commune ; que, dès lors, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de la commune en raison des conséquences dommageables de la résiliation de ces contrats ; que la demande présentée au tribunal administratif concernait uniquement, ainsi qu'il résulte tant de son montant que de l'ensemble des pièces produites devant les premiers juges, les sommes dues au titre de la rémunération des prestations susévoquées et d'un montant de 304.264,57 F ; que, par suite, les conclusions relatives à d'autres prestations constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg sont seulement fondés à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il fixe à la somme de 209.739,74 F et non à celle de 304.264,57 F le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune ;
Sur les intérêts :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les marchés dont étaient titulaires l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et la société Sogelerg sont entachés de nullité; que cette circonstance fait obstacle à ce que ces personnes puissent demander le versement d'intérêts moratoires dans les conditions prévues par les dispositions du code des marchés publics dont il ne pouvait être fait application qu'en vertu de ces marchés ; qu'elles n'ont ainsi droit qu'aux intérêts au taux légal portant sur la somme de 304.264,57 F, à compter du 13 mars 1990 , date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ATELIER D'ARCHITECTURE DU PRIEURE et de la société Sogelerg ayant ce même objet ;
Article 1er : Le montant de la somme mise à la charge de la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES est porté à 304.264,57 F. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 13 mars 1990.
Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ATELIER d'ARCHITECTURE DU PRIEURE et de la société Sogelerg et de la COMMUNE DE LA SALVETAT-SAINT-GILLES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00247;93BX00290
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;93bx00247 ?
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