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02/05/1996 | FRANCE | N°93BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 93BX00684


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant Les Floralies - B - ... (Var), par Me. Madeline Christe, avocat au barreau de Toulon ;
M. Jean-Baptiste X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer fixant le montant de l'indemnisation de la perte de son entreprise au Ma

roc ;
2°) de lui accorder l'indemnisation demandée ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant Les Floralies - B - ... (Var), par Me. Madeline Christe, avocat au barreau de Toulon ;
M. Jean-Baptiste X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer fixant le montant de l'indemnisation de la perte de son entreprise au Maroc ;
2°) de lui accorder l'indemnisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Me CHRISTE, avocat de M. X...; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est à juste titre que la valeur d'indemnisation des biens litigieux a été établie selon les règles fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du décret susvisé du 21 avril 1971, applicables aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales situées au Maroc et imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire ; que, toutefois, M. Jean-Baptiste X... soutient, d'une part, qu'il aurait dû être indemnisé pour la perte de deux fonds de commerce distincts, d'autre part, que le montant de son indemnisation a été calculé sur la base d'un document entaché d'une erreur grossière et, enfin, que cette indemnisation devait être majorée pour tenir compte de l'importance exceptionnelle des biens corporels ;
Considérant que les extraits du registre du commerce produits par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer font état de ce que M. Jean-Baptiste X... n'aurait possédé à Rabat qu'un seul fonds de commerce correspondant à la fois à son activité initiale de transporteur et à celle qu'il y avait adjointe ultérieurement de vente de divers biens de consommation ; que les documents émanant des services fiscaux mentionnent que l'activité au titre de laquelle les impositions ont été établies est celle de transporteur ; que, toutefois, il n'a été produit aucune pièce dont il résulterait que d'autres impositions auraient été établies au titre d'autres activités et que les impositions établies sous la rubrique "transporteur" ne concerneraient pas l'ensemble des activités de l'entreprise de M.
X...
; qu'ainsi le requérant, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il avait porté la mention "transporteur et commerçant" sur un formulaire administratif établi lors de son retour en métropole et qu'il avait obtenu son inscription sur plusieurs listes professionnelles établies en vue de favoriser la réinstallation des rapatriés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ne lui a été reconnu un droit à indemnité que pour la perte d'un seul fonds de commerce et que cette indemnité a été calculée dans les conditions prévues pour les entreprises à activités multiples visées à l'article 42 du décret susmentionné du 21 avril 1971 ;
Considérant, qu'en vue de la fixation de la valeur d'indemnisation qui doit, en vertu de l'article 37 du décret susvisé du 21 avril 1971, être calculée sur la base du chiffre d'affaires ou du bénéfice fiscal annuel moyen d'années de référence, qui étaient en l'espèce les années 1954 et 1955, le deuxième alinéa de l'article 38 du même décret dispose que : "Pour justifier des chiffres d'affaires et des bénéfices fiscaux de l'entreprise, les demandeurs doivent produire les documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées ..." et qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa du même article : "A défaut de la production des documents fiscaux visés à l'alinéa 2 du présent article, les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise peuvent être justifiés par la production des comptes d'exploitation et des bilans de l'entreprise, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur d'indemnisation contestée a été calculée sur la base des éléments ressortant d'un certificat d'imposition de M. X... à l'impôt sur les bénéfices professionnels en date du 3 août 1962 établi par le percepteur de Rabat ; que le montant des sommes figurant sur ce document correspond à celui qui a été indiqué par le requérant lui-même sur d'autres déclarations ou demandes ; que si M. X... a produit, pour la première fois, en 1992, devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, la photocopie d'un certificat d'imposition en date du 16 janvier 1961, établi également par le percepteur de Rabat et faisant apparaître des sommes très supérieures à celles mentionnées sur le certificat du 3 août 1962, cette circonstance ne suffit pas à établir que ce certificat était grossièrement erroné ; qu'en tout état de cause et en admettant même que les discordances existant entre ces pièces de nature fiscale pouvaient faire regarder le requérant comme se trouvant dans l'impossibilité de produire les documents fiscaux nécessaires pour le calcul de la valeur d'indemnisation, il lui appartenait de produire les justifications énumérées par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 38 du décret du 21 avril 1971 ; qu'en se bornant à des affirmations sur l'importance de son entreprise appuyées seulement de pièces relatives à certains des éléments de cette entreprise, il n'apporte pas ces justifications ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la valeur d'indemnisation a été calculée sur la base des éléments ressortant du document fiscal susmentionné ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que la majoration de la valeur d'indemnisation lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie ne concerne que l'évaluation des éléments servant à l'exercice des professions non salariées autres que celles relevant des entreprises industrielles, commerciales et artisanales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une telle majoration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision en date du 25 février 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ni que la valeur d'indemnisation de l'entreprise qu'il exploitait au Maroc soit fixée à la somme de 620.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Baptiste X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00684
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES


Références :

Décret 71-308 du 21 avril 1971 art. 42, art. 37, art. 38
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;93bx00684 ?
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