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02/05/1996 | FRANCE | N°94BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX00559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE POITIERS ;
La COMMUNE DE POITIERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son maire du 21 janvier 1992 refusant de verser à Mme Y... le supplément familial de traitement pour la période du 1er octobre 1981 au 29 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du

14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE POITIERS ;
La COMMUNE DE POITIERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son maire du 21 janvier 1992 refusant de verser à Mme Y... le supplément familial de traitement pour la période du 1er octobre 1981 au 29 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Robert substituant Me Doucelin avocat de la COMMUNE DE POITIERS ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a demandé le 15 octobre 1991 au maire de la COMMUNE DE POITIERS de lui payer le supplément familial de traitement auquel elle prétendait avoir droit à raison des quatre enfants qu'elle avait à charge et dont elle indiquait les dates de naissance ; que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 1994, Mme Y... sollicitait l'annulation de la décision du 21 janvier 1992 du maire de Poitiers rejetant sa réclamation en tant qu'elle concernait la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; qu'ainsi, en annulant ladite décision pour la période du 1er octobre 1981, date de la titularisation de Mme Y... en qualité d'ouvrier professionnel de la ville de Poitiers au 29 juillet 1991 date d'entrée en vigueur de la loi précitée, les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions de la demande dont ils étaient saisis ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1993 à conclure au rejet de la demande présentée par X... Roy sans qu'il soit besoin "d'examiner les règles de la déchéance quadriennale" la COMMUNE DE POITIERS ne peut être regardée comme ayant entendu opposer à la créance dont se prévalait Mme Y... la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, par ailleurs, si dans sa décision susanalysée du 21 janvier 1992 le maire de Poitiers indiquait à X... Roy qu'il opposerait la prescription quadriennale à sa créance si celle-ci s'avérait justifiée après examen du dossier il ne saurait être regardé comme ayant par cette mention régulièrement opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait l'intéressée ; que la COMMUNE DE POITIERS n'a jamais soutenu que Mme Y... n'aurait eu aucun enfant à charge à un moment de la période litigieuse ;
Au fond :
Considérant qu'en se bornant à annuler la décision du 21 janvier 1992 du maire de Poitiers en tant qu'elle concerne la période du 1er octobre 1981 au 29 juillet 1991 les premiers juges n'ont pas entendu fixer les droits du supplément familial de traitement auxquels peut prétendre Mme Y... pour ladite période ; qu'il appartient, en conséquence, au maire de Poitiers de réexaminer la demande de l'intéressée et d'y répondre par une nouvelle décision fixant les droits de celle-ci compte tenu des durées pendant lesquelles elle a eu, au cours de la période susdéfinie, l'un et l'autre de ses quatre enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "l'administration doit pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que la COMMUNE DE POITIERS n'a pas, comme il a été dit précédemment, opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut X... Roy avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur son bien-fondé ; que, par suite, la COMMUNE DE POITIERS n'est pas recevable à opposer, pour la première fois en appel, la prescription quadriennale à la créance litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POITIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle son maire a refusé d'attribuer à Mme Y... le supplément familial de traitement pour la période du 1er octobre 1981 au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE POITIERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00559
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx00559 ?
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