La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1996 | FRANCE | N°94BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX01125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1994 présentée pour les CONSORTS Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les CONSORTS Y... demandent que la cour :
- annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Ciboure à leur payer la somme de 28.084,98 F indexée sur l'indice du coût de la construction ;
- condamne la commune de Ciboure à leur payer la somme de 28.084,98 F et la somme de 1.000 F par mois à compter du 1er octobre 1989 jusqu'à ce que la cour

se soit prononcée sur leur demande ;
- condamne la commune de Cibour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1994 présentée pour les CONSORTS Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les CONSORTS Y... demandent que la cour :
- annule le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Ciboure à leur payer la somme de 28.084,98 F indexée sur l'indice du coût de la construction ;
- condamne la commune de Ciboure à leur payer la somme de 28.084,98 F et la somme de 1.000 F par mois à compter du 1er octobre 1989 jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur leur demande ;
- condamne la commune de Ciboure à leur payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Etchegaray-Bades), avocat des CONSORTS Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle sur laquelle les CONSORTS Y... envisageaient de construire une habitation se situe dans une partie urbanisée de la commune de Ciboure ; que la construction projetée se trouve à 33 mètres et 90 mètres des points d'arrivée des réseaux publics d'eau et d'électricité ; que la desserte en eau et électricité de la parcelle des requérants ne nécessitait aucune modification ni extension des réseaux publics alors même qu'Electricité de France aurait estimé qu'elle impliquait une extension de son réseau ; qu'il n'est pas établi que les travaux que les requérants ont dû financer auraient eu d'autre objet que de desservir leur parcelle ; qu'il s'agissait donc de simples raccordements aux réseaux publics ; que le moyen tiré de ce que les requérants auraient acquitté la taxe locale d'équipement est sans incidence sur la nature desdits travaux ; qu'il suit de là que le maire de Ciboure n'a commis aucune faute en délivrant aux CONSORTS Y... un certificat d'urbanisme indiquant que leur parcelle était desservie en eau et électricité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ciboure, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux CONSORTS Y... la somme de 10.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête susvisée des CONSORTS Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01125
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award