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02/05/1996 | FRANCE | N°94BX01204;94BX01205;94BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX01204, 94BX01205 et 94BX01247


Vu 1°) la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 sous le n° 94BX01204 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Thévenot, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1990, par laquelle le maire de la commune de Muret l'a dégagée de ses fonctions de directrice de la crèche municipale pour lui confier une mission d'étude ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 °) de

condamner la commune de Muret à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dis...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 sous le n° 94BX01204 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Thévenot, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1990, par laquelle le maire de la commune de Muret l'a dégagée de ses fonctions de directrice de la crèche municipale pour lui confier une mission d'étude ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 °) de condamner la commune de Muret à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01205, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Thévenot, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1992 par laquelle le maire de la commune de Muret l'a licenciée à compter du 8 juillet 1992 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 192.000 F, à titre de dommages-intérêts, 40.000 F à titre d'indemnité de licenciement et 24.000 F à titre d'indemnité de préavis ;
2°) d'annuler cette décision et de prononcer les condamnations pécuniaires demandées ;
3°) de condamner la commune de Muret à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;

Vu 3°) la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX01247, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Thévenot, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 4 mai 1993 pour le paiement d'un trop perçu de traitement suite à sa mise en disponibilité d'office du 11 février 1992 au 12 avril 1992 ;
2°) d'annuler ce commandement à payer, pour les motifs exposés dans sa demande de première instance à laquelle elle entend se référer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; -les observations de Me Thévenot, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 94BX01204, 94BX01205 et 94BX01247 de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 17 décembre 1990 déchargeant Mme X... de ses fonctions de directrice et la chargeant d'une mission d'étude sur l'action communale et la petite enfance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Muret a retiré à Mme X... ses fonctions de directrice de la crèche municipale en raison de dissensions qui auraient existé entre cette dernière et les agents de la crèche et qui auraient conduit ces derniers à présenter collectivement leur démission ;
Considérant que les nouvelles fonctions assignées à Mme X..., à savoir chargée d'une mission d'étude sur l'action communale et la petite enfance, se sont traduites par une réduction très sensible de ses responsabilités et attributions ; qu'ainsi cette décision, bien que prise dans l'intérêt du service, présente un caractère disciplinaire et fait ainsi grief à l'intéressée qui est recevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la décision litigieuse n'a pas été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire ; que faute d'avoir été précédée de la communication à l'intéressée de son dossier et de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, elle est entachée d'illégalité ; que Mme X... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 21 avril 1994 rendu dans l'instance n° 91-1204, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 1992 du maire de Muret, licenciant Mme X... :
Considérant qu'il est constant qu'à l'issue d'une période consécutive de 12 mois de congés de maladie et alors que le comité médical avait émis un avis favorable à sa reprise de fonctions, Mme X... a, malgré plusieurs mises en demeure de son employeur, refusé de rejoindre le poste qui lui était assigné ; que dès lors c'est à bon droit que conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle a été licenciée, conformément à l'avis de la commission administrative paritaire du 23 juin 1992 ; qu'il s'en suit qu'une telle mesure justifiée légalement ne saurait ouvrir droit à indemnité ;
Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer émis à son encontre le 4 mai 1993 pour le paiement d'un trop perçu de traitement suite à sa mise en disponibilité d'office du 11 février 1992 au 12 avril 1992 :

Considérant que Mme X... se borne à reprendre devant la cour administrative d'appel les moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif de Toulouse sans apporter d'éléments nouveaux tendant à contester la motivation du jugement attaqué sur ces points ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 avril 1994 et la décision du maire de Muret en date du 17 décembre 1990 déchargeant Mme X... de ses fonctions de directrice de crèche pour lui confier une mission d'étude sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Muret tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01204;94BX01205;94BX01247
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx01204 ?
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