Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant résidence Bois Daurade "le Hêtre" à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des arriérés de traitement ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 675 F calculée à la valeur de l'indice au jour de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mme X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué que la requérante remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.