La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1996 | FRANCE | N°94BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX01453


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAUVIAN ;
La COMMUNE DE SAUVIAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 janvier 1993 du maire de Sauvian accordant un permis de construire à la S.C.I. du Moineau ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAUVIAN ;
La COMMUNE DE SAUVIAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 janvier 1993 du maire de Sauvian accordant un permis de construire à la S.C.I. du Moineau ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M.BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAUVIAN en vigueur à la date de la décision attaquée : "les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres ; toutefois une seule construction annexe (garage, abri de jardin ...) peut être édifiée en limites séparatives lorsque la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres et la plus grande longueur 10 mètres" ;
Considérant que par un précédent permis de construire en date du 5 octobre 1988 le maire de Sauvian a autorisé M. Daniel Y... à construire un bâtiment dénommé "maison de gardien" en limite séparative de la propriété de Mme X... ; que la hauteur prévue au permis de ce bâtiment était de 4 mètres ; que par la décision attaquée, le maire de Sauvian a autorisé la S.C.I. du Moineau substituée aux droits de M. Y... à agrandir la construction existante en portant sa hauteur à 6,60 mètres tout en ramenant la hauteur de limite séparative à 3,20 mètres, par transformation d'une partie du toit existant en toit terrasse sur une bande de 3,50 mètres calculée à partir de la limite séparative ; qu'enfin la S.C.I. du Moineau a été autorisée à construire par cette même décision un mur pare-vue en limite de la terrasse d'une hauteur de 1,90 mètre ; qu'un nouveau permis modificatif du 4 mars 1993 a autorisé la suppression de ce mur pare-vue ;
Considérant que la construction autorisée par le permis du 5 octobre 1988 qui, eu égard à sa superficie et à sa destination ne peut être être assimilée à une construction annexe, n'était plus conforme à la réglementation locale d'urbanisme issue de la révision du P.O.S. de 1991, s'agissant de la hauteur maximale des constructions édifiées en limite séparative ; qu'en conséquence la décision du 19 janvier 1993 attaquée, qui n'est pas étrangère aux dispositions nouvelles ainsi méconnues, ne pouvait légalement intervenir que pour rendre l'immeuble plus conforme à la réglementation nouvelle applicable ; que le permis modificatif litigieux a, au contraire, en augmentant la hauteur totale du bâtiment, aggravé la distorsion par rapport à la réglementation applicable ; que dès lors la COMMUNE DE SAUVIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 19 janvier 1993 à la S.C.I. le Moineau ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE SAUVIAN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SAUVIAN à payer à Mme X... une somme à ce titre ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAUVIAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... au titre des disposition de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01453
Numéro NOR : CETATEXT000007486159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award