Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1994 la requête présentée par M. LLOANSI demeurant à Saleilles (Pyrénées-Orientales) ;
M. LLOANSI demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des pénalités de retard relatives à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, pour un montant de 482 F, mises en recouvrement le 7 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a accordé à M. LLOANSI la remise de l'ensemble des intérêts de retard et des frais de poursuite contestés ; que M. LLOANSI ne conteste pas avoir reçu les dégrèvements correspondants ; que sa requête est, par suite, devenue sans objet ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. LLOANSI.