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02/05/1996 | FRANCE | N°94BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX01959


Vu enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1995 la requête présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1988, autorisant la création d'une prise d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 1e

r août 1905 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audienc...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1995 la requête présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1988, autorisant la création d'une prise d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 mai 1988 du préfet de la Dordogne, autorisant la création d'une prise d'eau au profit de M. X... et a condamné l'Etat à indemniser le GAEC du domaine de Barde des préjudices causés par cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 1905, organisant les conditions dans lesquelles doit intervenir la visite des lieux prescrite dans le cadre de l'instruction des autorisations d'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux : "L'ingénieur ordinaire procède à la visite des lieux en présence des maires ou de leurs représentants et des intéressés ou de leurs mandataires. Il dresse, séance tenante, un procès-verbal dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, l'état des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites. Il y ajoute les observations qui auront été produites, notamment les conventions amiables qui auraient pu intervenir entre les intéressés. Lecture de ce procès-verbal est donnée aux personnes présentes qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs observations, si elles le jugent convenable" ;
Considérant qu'il ressort de pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que la visite prescrite par l'article 6 du décret précité n'a pas donné lieu à la rédaction du procès-verbal prévu par les dispositions susrappelées ; que, si le ministre soutient que, par les caractéristiques de la source dont il opérait le captage, l'ouvrage, objet de l'arrêté annulé ne relevait pas des dispositions du décret du 1er août 1905, il résulte de l'instruction que la source dite du Coustalou donne naissance à un cours d'eau au sens de l'article 103 du code rural ; que, par suite, l'ouvrage édifié par M. X..., et qui était de nature à modifier l'écoulement du cours d'eau "Le Coustalou", était au nombre des ouvrages visés par l'article 107 du code rural ; que le moyen invoqué par le ministre n'est donc pas fondé ;
Considérant par ailleurs que, si l'arrêté attaqué a prévu la restitution d'un débit minimal, en application de l'article L.232.5 du code rural, cette mesure n'a eu ni pour but, ni pour effet, de supprimer l'atteinte à la libre circulation des eaux que l'arrêté précité a irrégulièrement rendu possible en autorisant la construction d'un tel barrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 24 mai 1988 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le fait, pour l'administration, d'avoir irrégulièrement autorisé le barrage du Coustalou constitue une faute dans l'exercice des pouvoirs de police des cours d'eau qu'elle tient de l'article 103 du code rural, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices de toutes natures subis par le GAEC de Barde en fixant à 50.000 F l'indemnité destinée à les réparer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer au GAEC de Barde la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera au GAEC de Barde la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01959
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES.

EAUX - TRAVAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 103, 107, L232
Décret du 01 août 1905 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx01959 ?
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