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02/05/1996 | FRANCE | N°95BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 95BX00078


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 la requête présentée par M. Jacques BEAUMONT demeurant Route du Houga à Aire S/Adour (Landes) ;
M. BEAUMONT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, du SIVOM de Navarrenx, du cabinet Bressy et de l'entreprise Laborde, à réparer les dommages causés par la ruine d'un déversoir de crue édifié dans le cours du Lauss

et ;
- de les condamner à rétablir l'ouvrage détruit, et à lui verser ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 la requête présentée par M. Jacques BEAUMONT demeurant Route du Houga à Aire S/Adour (Landes) ;
M. BEAUMONT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, du SIVOM de Navarrenx, du cabinet Bressy et de l'entreprise Laborde, à réparer les dommages causés par la ruine d'un déversoir de crue édifié dans le cours du Lausset ;
- de les condamner à rétablir l'ouvrage détruit, et à lui verser la somme de 356.000 F en réparation des différents préjudices subis ;
- de les condamner à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ETCHEGARAY-BORDES, avocat du SIVOM, du cabinet Bressy et de l'entreprise Laborde ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des réclamations d'un certain nombre de riverains du ruisseau du Lausset, le SIVOM de Navarrenx a été amené à réaliser, en 1986, un ouvrage de délestage du cours d'eau, destiné à pallier les inondations imputées à la présence du moulin Labat, appartenant à M. BEAUMONT ; qu'en 1990, la dégradation de l'ouvrage aboutissait à sa ruine totale, privant de toute alimentation le moulin Labat ; que M. BEAUMONT demande le rétablissement de l'ouvrage détruit dans ses cotes initiales, et l'indemnisation des préjudices dont il aurait été victime ;
Considérant que pour rejeter ces demandes, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les négligences qu'aurait commises M. BEAUMONT dans l'entretien de l'ouvrage de retenue du moulin, qui auraient rendu nécessaire la construction d'un ouvrage destiné à suppléer sa carence ;
Considérant qu'en admettant même que les inondations du Lausset aient trouvé leur origine dans les conditions d'entretien du moulin Labat, il appartenait à l'autorité administrative chargée de la police des cours d'eau de veiller au respect de l'arrêté du 26 juillet 1859 fixant les conditions de la poursuite de l'exploitation du moulin, en invitant le propriétaire du moulin à se conformer aux prescriptions dudit arrêté et, à défaut, en usant de ses pouvoirs pour mettre l'ouvrage en conformité, en retirer l'autorisation ; qu'à défaut, le SIVOM de Navarrenx ne pouvait réaliser un ouvrage de délestage des crues que dans le respect des droits que M. BEAUMONT tenait de l'arrêté du 26 juillet 1859 ; que, dans sa conception initiale, l'ouvrage réalisé par le SIVOM était bien prévu pour maintenir l'alimentation en eau du moulin, qui n'a été compromise qu'à la suite de la destruction de cet ouvrage, sans qu'il soit établi que l'ensablement du bief n'aurait pas été causé par les travaux du SIVOM, et serait à l'origine de la dégradation et de la ruine de l'ouvrage du SIVOM ; que, par suite, les dommages causés à l'ouvrage du SIVOM sont sans lien avec l'état d'entretien du moulin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEAUMONT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et l'affaire étant en l'état, de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête présentée par M. BEAUMONT devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que l'interruption de l'alimentation en eau du moulin Labat trouve son origine, non dans la réalisation de l'ouvrage de délestage, mais dans sa destruction, qui a provoqué le détournement du cours du Lausset ; qu'il en résulte que les atteintes au droit d'eau dont se prévaut M. BEAUMONT ne sont pas justifiées par les nécessités de la prévention des crues, mais résultent des désordres affectant l'ouvrage en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que la réalisation en grosses pierres, sur un sol meuble, d'un ouvrage insuffisamment raccordé aux berges, ainsi soumis à des infiltrations permanentes, n'offrait pas de garanties de solidité suffisantes ; que, dans ces conditions, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des participants à la réalisation dudit ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que, si le cabinet Bressy n'a pas participé à la définition des caractéristiques de l'ouvrage, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a proposé au SIVOM la réalisation de l'ouvrage en cause, en a déterminé les caractéristiques, a proposé l'entreprise chargée de la réalisation sur la base d'un devis qu'elle avait elle-même préparé ; qu'elle doit par suite être regardée comme ayant exercé un rôle de maître d'oeuvre du SIVOM, et non, comme elle le prétend, de simple conducteur d'opération ; que l'entreprise Laborde, si elle a exécuté les prescriptions fixées par le maître d'oeuvre, n'a présenté aucune réserve sur les caractéristiques et les procédés d'exécution particulièrement sommaires fixés par le maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation de l'intégralité des dommages causés à M. BEAUMONT par la destruction de l'ouvrage de délestage incombe solidairement au SIVOM de Navarrenx, maître de l'ouvrage, à l'Etat, maître d'oeuvre, et à l'entreprise Laborde, constructeur ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'alimentation en eau du moulin Labat a été interrompue alors que son propriétaire était titulaire d'une autorisation en cours de validité ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas maintenu le moulin dans un état d'entretien conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1859, ne suffit pas, en l'absence de décision de retrait de ladite autorisation, à permettre de le regarder comme ne se trouvant pas dans une situation juridiquement protégée ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de rétablissement de l'ouvrage du SIVOM :
Considérant que M. BEAUMONT demande que l'ouvrage de délestage des crues réalisé par le SIVOM soit reconstruit, de façon pérenne, selon les indications de l'expert ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions à fin de faire, dirigées contre l'administration ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de réparation des différents préjudices causés à M. BEAUMONT :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices causés à M. BEAUMONT, à savoir perte de droit d'eau et préjudice d'agrément en fixant à 60.000 F le montant de la somme destinée à les réparer ; que le préjudice que le requérant soutient avoir subi du fait qu'il n'aurait pu vendre son moulin présente un caractère purement éventuel et ne saurait, par suite, être indemnisé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement l'Etat, le SIVOM de Navarrenx et l'entreprise Laborde à payer à M. BEAUMONT la somme de 5.000 F ;
Considérant que le SIVOM de Navarrenx et l'entreprise Laborde succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. BEAUMONT soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du cabinet Bressy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'Etat (Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation), le SIVOM de Navarrenx et l'entreprise Laborde sont condamnés solidairement à payer à M. BEAUMONT la somme de 60.000 F.
Article 3 : L'Etat, le SIVOM de Navarrenx et l'entreprise Laborde sont condamnés solidairement à verser à M. BEAUMONT la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du cabinet Bressy tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ENTRETIEN DES OUVRAGES.

EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00078
Numéro NOR : CETATEXT000007485906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;95bx00078 ?
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