Vu la décision en date du 12 mai 1993 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er juin 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée le 10 janvier 1992 par M. Christian X... demeurant Cité H.L.M. La Catte à Bergerac (Dordogne) ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la section du contentieux respectivement les 2 juillet, 6 octobre, 27 octobre et 5 novembre 1992 et les 8 janvier et 14 mai 1993, présentés par M. Christian X..., qui demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier spécialisé de Vauclaire à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de son internement d'office et de son placement volontaire ;
2°) la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier à lui verser la somme de 2.000.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier spécialisé de Vauclaire à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de son internement d'office et de son placement volontaire, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant des conclusions dirigées contre l'Etat et sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de chiffrage, s'agissant des conclusions dirigées contre le centre hospitalier spécialisé de Vauclaire et fondées sur l'existence d'une faute médicale ; que M. X... se borne en appel à reprendre son argumentation de première instance sans contester les motifs pour lesquels elle a été écartée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.