La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°94BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 94BX01022


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée pour M. CAMARA X... demeurant parcelle n° 379, Bagdad Khar, Yalla à Dakar (Sénégal) ;
M. CAMARA X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 juin 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la

révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pens...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée pour M. CAMARA X... demeurant parcelle n° 379, Bagdad Khar, Yalla à Dakar (Sénégal) ;
M. CAMARA X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 juin 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. CAMARA X..., de nationalité guinéenne, rayé des cadres de l'armée française le 15 décembre 1963, a bénéficié d'une pension militaire de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade de soldat, échelle de solde n° 2, échelon "après 12 ans de services" ; qu'il demande la révision de cette pension sur la base des émoluments afférents à l'échelon supérieur "après 15 ans de services" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date de radiation des contrôles de l'intéressé : "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CAMARA X... n'a atteint l'échelon "après 15 ans de services" qu'au jour de sa radiation des contrôles ; que les services accomplis postérieurement à cette radiation au titre des réserves n'entrent pas en considération pour l'ouverture des droits à pension ; qu'ainsi, à la date du 15 décembre 1963, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 26 précité pour que sa pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 15 ans de services" ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 juin 1992, refusant de procéder à la révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. CAMARA X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01022
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;94bx01022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award