Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée pour M. CAMARA X... demeurant parcelle n° 379, Bagdad Khar, Yalla à Dakar (Sénégal) ;
M. CAMARA X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 juin 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. CAMARA X..., de nationalité guinéenne, rayé des cadres de l'armée française le 15 décembre 1963, a bénéficié d'une pension militaire de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade de soldat, échelle de solde n° 2, échelon "après 12 ans de services" ; qu'il demande la révision de cette pension sur la base des émoluments afférents à l'échelon supérieur "après 15 ans de services" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date de radiation des contrôles de l'intéressé : "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CAMARA X... n'a atteint l'échelon "après 15 ans de services" qu'au jour de sa radiation des contrôles ; que les services accomplis postérieurement à cette radiation au titre des réserves n'entrent pas en considération pour l'ouverture des droits à pension ; qu'ainsi, à la date du 15 décembre 1963, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 26 précité pour que sa pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 15 ans de services" ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 juin 1992, refusant de procéder à la révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. CAMARA X... est rejetée.