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13/05/1996 | FRANCE | N°94BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 94BX01188


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 20 juillet 1994 et le 6 novembre 1995 présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement avant-dire droit en date du 12 janvier 1994 et le jugement au fond en date du 16 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier l'a respectivement déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... de l'inondation de son habitation le 12 octobre 1990 et condamné à payer à ce dernier une somme

de 100.000 F en réparation de son préjudice ;
- de rejeter au princ...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 20 juillet 1994 et le 6 novembre 1995 présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement avant-dire droit en date du 12 janvier 1994 et le jugement au fond en date du 16 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier l'a respectivement déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... de l'inondation de son habitation le 12 octobre 1990 et condamné à payer à ce dernier une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice ;
- de rejeter au principal le recours de M. X... en l'exonérant de toute responsabilité et d'atténuer subsidiairement sa responsabilité au cas où cette dernière serait retenue et par suite limiter l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. X... à la somme de 10.000 F ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation de la maison acquise en 1989 par M. X... à Rodilhan, survenue le 12 octobre 1990, trouve son origine dans des travaux de rechargement de la route départementale n° 135 effectués au cours de l'été 1990 et dans l'insuffisance des ouvrages servant d'exutoire aux eaux du fossé bordant cette voie publique ; qu'ainsi les dommages dont M. X... demande réparation ont le caractère de dommages de travaux publics ; que si le DEPARTEMENT DU GARD soutient que les très fortes pluies qui sont tombées le même jour sur la commune de Rodilhan revêtent le caractère d'un évènement de force majeure, il n'apporte à l'appui de ses dires qu'un relevé des précipitations se rapportant à la seule année 1990 ; qu'il s'ensuit que, le lien de cause à effet entre les ouvrages publics et les dommages étant établi et aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de M. X..., eu égard, d'une part, à la brève période s'étant écoulée entre la date d'acquisition du bien dont s'agit et son inondation et d'autre part aux travaux susmentionnés réalisés postérieurement à ladite acquisition, la responsabilité des dommages occasionnés à la propriété de M. X... incombe entièrement au DEPARTEMENT DU GARD sans que ce dernier puisse prétendre s'en exonérer en se bornant à invoquer un accroissement de l'urbanisation et une diminution des terres agricoles dans le secteur concerné ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour critiquer la somme allouée à M. X... par le jugement du 18 mai 1994, le DEPARTEMENT DU GARD relève le caractère exagéré des prétentions financières de la victime et le fait qu'elle n'établirait pas la réalité de certaines dépenses qu'elle aurait engagées ainsi que leur lien direct avec les dommages subis ; que la collectivité requérante n'apporte toutefois à l'appui de ses dires aucun élément autre que ceux dont les premiers juges ont eu à connaître ; qu'il s'ensuit que ces derniers n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 100.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DU GARD la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ; que, d'autre part, si M. X... a présenté des conclusions aux mêmes fins à l'encontre du département précité, de telles conclusions qui ne sont pas présentées par ministère d'avocat sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU GARD et les conclusions de M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01188
Numéro NOR : CETATEXT000007485582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;94bx01188 ?
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