La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°95BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 95BX00141


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Gironde) et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE dont le siège social est situé à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime

le 12 mai 1985 ;
- de condamner le département de la Gironde à verser à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Gironde) et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE dont le siège social est situé à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 12 mai 1985 ;
- de condamner le département de la Gironde à verser à M. X... une provision de 20.000 F à valoir sur le montant de son préjudice corporel et de désigner un expert pour déterminer ce préjudice corporel ainsi que, subsidiairement, son préjudice économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Bayle, avocat de M. X... et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ;
- les observations de Me Kervella substituant Me Anziani, avocat du département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X..., victime d'un accident lui ayant causé un préjudice corporel, est assuré social ; que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas communiqué sa demande à la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il convient, dès lors, d'annuler le jugement attaqué qui a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... et la MAAF à l'encontre du département de la Gironde ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et la MAAF devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Gironde à la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... le 12 janvier 1985, alors qu'il traversait à pied le chemin départemental 106 pour pénétrer dans son magasin, situé à Grand Piquey, est imputable à la présence sur la chaussée d'une plaque de verglas ; que la victime a glissé et fait une chute à l'origine d'une fracture du bras gauche ;
Considérant que, compte tenu du lieu de l'accident et du froid qui sévissait depuis plusieurs jours en cette période hivernale, la présence d'une plaque de glace sur la chaussée ne constituait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; qu'il suit de là que la demande de M. X... et de la MAAF tendant à ce que la responsabilité du département de la Gironde soit retenue, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE à payer au département de la Gironde la somme de 3.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... et la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE verseront au département de la Gironde la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00141
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;95bx00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award