Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ; le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 16 août 1993 du maire de Port-Sainte-Marie intégrant M. Jean-Pierre X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 de ce même décret, ajouté par l'article 2 du décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2000 à 5000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2000 à 5000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2000 habitants ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, exercé les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2000 à 5000 habitants, en qualité de titulaire ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a toujours exercé ses fonctions dans la commune de Port-Sainte-Marie dont la population est inférieure à 2000 habitants ; que même si M. X... a été nommé "secrétaire général des communes de 2000 à 5000 habitants" par arrêté du 21 juin 1989 et même si sa rémunération a été calculée par référence à l'échelle indiciaire prévue pour les secrétaires généraux de communes de 2000 à 5000 habitants, M. X... ne remplit pas les conditions posées par l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié ; qu'ainsi l'arrêté du maire de Port-Sainte-Marie en date du 16 août 1993 portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 décembre 1994 et l'arrêté du maire de Port-Sainte-Marie en date du 16 août 1993 portant intégration de M. Jean-Pierre X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.