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13/05/1996 | FRANCE | N°95BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 95BX01311


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 et présentée pour M. Bernard Y...
X... demeurant ... appartement 1061 à Paris (75013) ;
M. Bernard Y...
X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux formé contre l'état exécutoire de 16.210 F émis à son encontre à la suite d'un procès-verbal constat

ant l'emploi d'un étranger démuni de titre de séjour, d'annulation de l'éta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 et présentée pour M. Bernard Y...
X... demeurant ... appartement 1061 à Paris (75013) ;
M. Bernard Y...
X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux formé contre l'état exécutoire de 16.210 F émis à son encontre à la suite d'un procès-verbal constatant l'emploi d'un étranger démuni de titre de séjour, d'annulation de l'état exécutoire dont s'agit et aux fins que ne lui soient pas infligées les pénalités prévues par les articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail ;
- de dire qu'il n'encourt aucune pénalité au titre des articles précités du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître CHAMBONNEAU, avocat de M. VUONG X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VUONG X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 3 novembre 1992 du directeur de l'office des migrations internationales portant rejet de son recours gracieux formé contre un état exécutoire émis à son encontre aux fins de s'acquitter de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-6 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours" ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi précitée : "l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou acte pour lesquelles elle est accordée" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. VUONG X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 septembre 1995 dont il a accusé réception le 3 octobre 1995 ; que s'il fait valoir que le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée à raison de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Poitiers s'étend également à l'appel qu'il forme à l'encontre du jugement rendu par cette juridiction il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 40 précités de la loi du 10 juillet 1991 que cette circonstance n'est pas de nature à exonérer son appel du droit de timbre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas donné suite à la lettre du 17 novembre 1995 dont il a accusé réception le 20 novembre 1995 l'invitant à présenter une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la requête de M. VUONG X... n'est dès lors par recevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. VUONG X... à verser à l'office des migrations internationales la somme qu'il réclame, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. Bernard Y...
X... et les conclusions de l'office des migrations internationales sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01311
Date de la décision : 13/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Exonération des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle - Absence - Bénéficiaire de l'aide en première instance ne l'ayant pas demandée en appel (1).

54-01-08-05 Par application de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue par un requérant dans le cadre de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif, ne s'étend pas à l'appel qu'il forme à l'encontre du jugement portant rejet de sa demande. Cet appelant ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération du droit de timbre prévue par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, dès lors que, malgré l'invitation qui lui a été faite, il s'abstient de présenter une demande d'aide juridictionnelle.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 8, art. 40
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1, art. 8, art. 40

1.

Rappr. CE, Avis, 1995-02-22, Fofana, p. 103


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Trioulaire
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;95bx01311 ?
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