Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 et présentée pour M. Bernard Y...
X... demeurant ... appartement 1061 à Paris (75013) ;
M. Bernard Y...
X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux formé contre l'état exécutoire de 16.210 F émis à son encontre à la suite d'un procès-verbal constatant l'emploi d'un étranger démuni de titre de séjour, d'annulation de l'état exécutoire dont s'agit et aux fins que ne lui soient pas infligées les pénalités prévues par les articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail ;
- de dire qu'il n'encourt aucune pénalité au titre des articles précités du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître CHAMBONNEAU, avocat de M. VUONG X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. VUONG X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 3 novembre 1992 du directeur de l'office des migrations internationales portant rejet de son recours gracieux formé contre un état exécutoire émis à son encontre aux fins de s'acquitter de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-6 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours" ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi précitée : "l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou acte pour lesquelles elle est accordée" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. VUONG X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 septembre 1995 dont il a accusé réception le 3 octobre 1995 ; que s'il fait valoir que le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée à raison de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Poitiers s'étend également à l'appel qu'il forme à l'encontre du jugement rendu par cette juridiction il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 40 précités de la loi du 10 juillet 1991 que cette circonstance n'est pas de nature à exonérer son appel du droit de timbre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas donné suite à la lettre du 17 novembre 1995 dont il a accusé réception le 20 novembre 1995 l'invitant à présenter une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la requête de M. VUONG X... n'est dès lors par recevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. VUONG X... à verser à l'office des migrations internationales la somme qu'il réclame, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. Bernard Y...
X... et les conclusions de l'office des migrations internationales sont rejetées.