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14/05/1996 | FRANCE | N°93BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 93BX00610


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant 1, Résidence "Mahessaline", 29, rue des Conques 97434 Saint-Gilles, M. Philippe BOURASSEAU, M Fabrice BOURASSEAU, demeurant 15, allée des Canards Sauvages à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), M. Pierre LASCARY, demeurant 8, allée des Pâquerettes à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), M. Jean-Bernard LASCARY, M. Dominique DELAIR, M. Gérard HEBRARD, M. Francisco MONTERO, Mme Cathy MONTERO, demeurant au centre commercial "BAB 2" à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et pour Me Z..

., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Philippe D..., ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant 1, Résidence "Mahessaline", 29, rue des Conques 97434 Saint-Gilles, M. Philippe BOURASSEAU, M Fabrice BOURASSEAU, demeurant 15, allée des Canards Sauvages à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), M. Pierre LASCARY, demeurant 8, allée des Pâquerettes à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), M. Jean-Bernard LASCARY, M. Dominique DELAIR, M. Gérard HEBRARD, M. Francisco MONTERO, Mme Cathy MONTERO, demeurant au centre commercial "BAB 2" à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et pour Me Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Philippe D..., avocat au barreau de Bayonne ;
M. Claude X..., M. Philippe X..., M Fabrice X..., M. Pierre B..., M. Jean-Bernard B..., M. Dominique Y..., M. Gérard A..., M. Francisco C..., Mme Cathy C... et Me. Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques et les maires d'Anglet et de Bayonne soient condamnés à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation illégale du centre commercial "BAB 2" ;
2°) de condamner ces personnes au versement d'une indemnité après avoir, si besoin est, ordonné une expertise financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Me Gorguet, avocat de la commune de Bayonne et de la commune d'Anglet ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont les requérants demandent réparation est celui qui résulterait de ce que l'exercice de leurs activités dans la galerie marchande du centre commercial "BAB 2" n'aurait pas produit les résultats escomptés et aurait même abouti à leur éviction de ce centre commercial ; qu'un tel préjudice n'est de nature à engager la responsabilité des personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial que s'il est établi que les fautes commises par ces personnes publiques et résultant, soit de l'illégalité des autorisations relatives aux modifications apportées au centre commercial, soit de la carence de l'autorité administrative à veiller au respect d'autorisations légalement accordées, sont à l'origine d'un bouleversement des conditions de fonctionnement de ce centre tel qu'il fasse regarder le risque encouru par ces exploitants comme excédant les aléas normaux de ce type d'activité et ceux dont il appartient aux exploitants de se prémunir dans l'établissement de leurs rapports de droit privé avec le gestionnaire du centre commercial ; qu'ainsi que l'a estimé, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, les requérants n'apportent, à l'appui de leurs allégations, en ce qui concerne notamment les bouleversements qui auraient été apportés à leurs conditions particulières d'exploitation et en se bornant, sur ce point, à faire état de différences entre les surfaces commerciales et le nombre de commerces autorisés et effectivement réalisés, aucune précision de nature à établir le caractère certain des préjudices invoqués et leur lien direct avec les agissements allégués des personnes publiques intéressées ;
Considérant, par ailleurs, qu'alors même que les requérants, ainsi qu'ils le soutiennent devant la cour, auraient entendu invoquer des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions des maires des communes d'Anglet et de Bayonne ainsi que du préfet des Pyrénées-Atlantiques ou les infractions pénales qu'ils allèguent à l'encontre de ces personnes, il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des litiges relatifs à de tels faits; que, dès lors et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges aient regardé leur demande comme exclusivement dirigée contre l'Etat et les communes susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude X..., M. Philippe X..., M Fabrice X..., M. Pierre B..., M. Jean-Bernard B..., M. Dominique Y..., M. Gérard A..., M. Francisco C..., Mme Cathy C... et Me Z... ne sont fondés à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni l'allocation d'une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Anglet et de la commune de Bayonne tendant à l'application des dispositions de cet article ;
Article 1er : La requête de M. Claude X..., M. Philippe X..., M Fabrice X..., M. Pierre B..., M. Jean-Bernard B..., M. Dominique Y..., M. Gérard A..., M. Francisco C..., Mme Cathy C... et Me Z... ainsi que le surplus des conclusions de la commune d'Anglet et de la commune de Bayonne sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00610
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;93bx00610 ?
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