Vu le recours enregistré le 18 octobre 1993 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces effectué en 1984, le service a constaté, à l'examen du bilan et du compte d'exploitation annexés à la déclaration de résultats souscrite par la société R. Pournin au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1980 ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires déposées par la même société au titre de la période correspondant audit exercice, que, d'une part, le montant des recettes encaissées, reconstituées à partir des recettes inscrites au compte d'exploitation corrigées de l'incidence des comptes clients, excédait, à hauteur de 1.508.960 F, le montant des recettes déclarées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, qu'une somme de 259.833,34 F avait été inscrite au passif du bilan du même exercice sous la rubrique "taxe sur la valeur ajoutée sur clients encaissés" ; que, sur la foi de ces constatations, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 259.833,34 F a été mis en recouvrement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé la décharge de ce rappel ;
Considérant que, tant que n'est pas expiré le délai de répétition, et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, le service demeure en droit de rectifier les insuffisances qu'il constate dans l'assiette des impositions et peut donc, mieux informé, revenir sur les évaluations qu'il a faites des bases d'imposition ; que, par suite, la circonstance qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1981, les omissions de recettes relevées par le vérificateur au titre du même exercice clos le 31 octobre 1980 avaient été limitées à un montant de 5.488 F n'est pas, par elle-même, qu'elle qu'ait été la nature des investigations menées par le vérificateur, de nature à démontrer que le rappel litigieux est injustifié ;
Considérant que la société R. Pournin ne conteste pas la réalité des écritures comptables que l'administration, qui a la charge de la preuve en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, est fondée à lui opposer ; que ladite société se borne, pour justifier les discordances relevées entre les recettes encaissées reconstituées à partir des écritures du compte d'exploitation et du bilan et les recettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a avancé des explications sans apporter le moindre élément permettant d'en vérifier la valeur ; qu'elle ne démontre pas que l'inscription au bilan d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 259.833,34 F résulte d'une erreur comptable ; que la circonstance que cette inscription aurait été corrigée dans les bilans postérieurs n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère erroné de l'inscription dont s'agit au bilan de l'exercice clos le 31 octobre 1980 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait, comme elle le soutient, fourni, au cours de la vérification de comptabilité effectuée en 1981, toutes les justifications permettant d'expliquer les discordances relevées ci-dessus et le caractère erroné de l'inscription relative à la taxe sur la valeur ajoutée due, ni, a fortiori, que ces justifications auraient été acceptées à l'époque par le service ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à ladite société décharge des suppléments de taxe litigieux par le motif que l'administration n'apportait pas la preuve de leur bien-fondé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société R. Pournin devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la notification relative au redressement en litige a été remise, par deux inspecteurs qui se sont rendus au siège social de la société, à Mme X..., épouse du président-directeur-général, et également secrétaire de direction et administrateur de la société ; qu'il est constant que cette personne a ensuite remis cette notification au représentant légal de la société et que cette dernière a produit, dans le délai imparti, ses observations en réponse à ladite notification ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge des droits en litige, et à demander que ceux-ci soient remis à la charge de la société R. Pournin ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de la "nature de l'infraction constatée" n'établit pas la mauvaise foi de la société ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander que les suppléments de taxe litigieux ne soient pas assortis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; qu'il y a lieu, cependant, d'y substituer les indemnités de retard dans la limite des pénalités primitivement établies ;
Article 1er : Les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société R. Pournin avait été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 par avis de mise en recouvrement du 21 mars 1988 sont remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Dans la limite des pénalités primitivement établies, les droits visés à l'article 1er ci-dessus seront assortis des indemnités de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts alors en vigueur.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.