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14/05/1996 | FRANCE | N°93BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 93BX01291


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 avril 1992 du trésorier payeur général du Gard refusant d'attribuer à Mme X... le supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 28 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par Mme X... ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n°...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 avril 1992 du trésorier payeur général du Gard refusant d'attribuer à Mme X... le supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 28 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au cumul, par un couple, du supplément familial de traitement auquel ouvraient droit, en dernier lieu, en faveur du conjoint fonctionnaire, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, avec un avantage du même ordre perçu par l'autre conjoint, lorsque celui-ci était un agent de droit privé, soumis au code du travail ou à une convention collective, de l'Etat, d'une collectivité publique ou de leurs établissements publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... pouvait cumuler, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991, le supplément familial de traitement auquel elle pouvait prétendre, en sa qualité de fonctionnaire et à raison des enfants qu'elle avait à charge, avec l'avantage de même nature dont bénéficiait son conjoint qui, agent de la SNCF, avait la qualité de salarié de droit privé ; que les dispositions, ajoutées à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991 qui interdisent à un fonctionnaire de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé à son conjoint pour un même enfant par un organisme public ou financé par des fonds publics au sens de l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonction sont sans effet sur les droits de Mme X... à bénéficier du supplément familial de traitement pour la période litigieuse dès lors que celle-ci est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1991 ;
Considérant enfin qu'en se bornant à opposer à nouveau devant la cour la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 à la créance de Mme X... le MINISTRE DU BUDGET ne précise pas les motifs pour lesquels le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 7 avril 1992 par laquelle le trésorier payeur général du Gard a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1987 au 28 juillet 1991 ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01291
Numéro NOR : CETATEXT000007487194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;93bx01291 ?
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