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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 94BX01287


Vu la requête, enregistré le 5 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Annie Y... demeurant ... (Hérault) par Maître X..., avocat ;
Mme Annie Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline en date du 1er août 1987 et de la décision en date du même jour par laquelle le directeur de la maison de retraite de Marseillan a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon ;
2°) d'annuler cette

décision, ainsi que le procès-verbal de la commission paritaire locale en ...

Vu la requête, enregistré le 5 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Annie Y... demeurant ... (Hérault) par Maître X..., avocat ;
Mme Annie Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline en date du 1er août 1987 et de la décision en date du même jour par laquelle le directeur de la maison de retraite de Marseillan a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon ;
2°) d'annuler cette décision, ainsi que le procès-verbal de la commission paritaire locale en date du 1er août 1987 ;
3°) subsidiairement de constater que les faits reprochés à Marc Y... sont amnistiés par application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal de la commission paritaire locale siégeant en conseil de discipline :
Considérant que l'avis émis par cet organisme consultatif est un acte préparatoire de la décision du directeur de l'établissement hospitalier, insusceptible de faire par lui-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions ayant cet objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de la maison de retraite de Marseillan en date du 1er août 1987 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ...doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ...", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui se borne à viser l'avis favorable émis par la commission paritaire locale réunie en conseil de discipline le vendredi 31 juillet 1987 sans que l'auteur de la décision ait indiqué qu'il s'appropriait cet avis, me satisfait pas, par cette seule référence à l'avis du conseil de discipline, à l'exigence de motivation prescrite par la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu'il est, de ce chef, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer une somme à ce titre à la maison de retraite de Marseillan ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Y... dirigées contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par le directeur de la maison de retraite de Marseillan.
Article 2 : Est annulée la décision du 1er août 1987 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Marseillan a prononcé à l'encontre de Mme Y... la sanction d'abaissement d'échelon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la maison de retraite de Marseillan au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01287
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx01287 ?
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