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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mai 1996, 94BX01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée pour la S.A. BEL AMEUBLEMENT ayant son siège social ..., par Me X... ; la S.A. BEL AMEUBLEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91/2864 en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1991 lui refusant le remboursement de frais occasionnés pour constituer une garantie pour le recouvrement de sa taxe professionnelle 1985 ;
2°) de condamner le trésorier payeur général de l'Aveyron à lu

i verser la somme de 16.853,88 F assortie des intérêts de droit à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée pour la S.A. BEL AMEUBLEMENT ayant son siège social ..., par Me X... ; la S.A. BEL AMEUBLEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91/2864 en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1991 lui refusant le remboursement de frais occasionnés pour constituer une garantie pour le recouvrement de sa taxe professionnelle 1985 ;
2°) de condamner le trésorier payeur général de l'Aveyron à lui verser la somme de 16.853,88 F assortie des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;
3°) de condamner le trésorier payeur général de l'Aveyron à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article R.208-3 du même livre : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général, soit du tribunal saisi." ;
Considérant que la S.A. BEL AMEUBLEMENT allègue que le délai d'un an qui lui était ouvert par le dernier alinéa de l'article R.208-3 précité du livre des procédures fiscales pour présenter sa demande de remboursement des frais, qu'elle a dû exposer pour constituer des garanties au paiement de l'impôt, devait être décompté non à partir de la date de notification de la décision de dégrèvement, prise en cours d'instance contentieuse par le directeur des services fiscaux de l'Aveyron, mais à partir de la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, se prononçant sur la demande de réduction d'impôt, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé et a rejeté le surplus de la demande ;
Mais considérant que le tribunal administratif s'est borné à constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration qui mettait fin, dans cette mesure, au contentieux dont était saisi le tribunal ; que, par suite, même si ce dernier restait saisi de la demande de la S.A. BEL AMEUBLEMENT, sa décision ne saurait être considérée comme la décision de dégrèvement qui, aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, ouvre au contribuable un droit au remboursement de ses frais de constitution de garanties ; qu'il résulte de l'instruction que, lorsque le 15 novembre 1989 la S.A. BEL AMEUBLEMENT a saisi pour la première fois le trésorier payeur général de l'Aveyron d'une demande de remboursement de ses frais de constitution de garanties, il s'était écoulé plus d'un an depuis la date à laquelle lui avait été notifiée la décision de dégrèvement d'impôt ; qu'ainsi sa demande était tardive au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BEL AMEUBLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A. BEL AMEUBLEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01383
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx01383 ?
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