Vu, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours du ministre du budget dirigé contre le jugement rendu le 24 février 1993 par le tribunal administratif de Bordeaux sous les numéros 9203320 F, 9203319 F, 9300008 F ;
Vu le recours enregistré le 11 mai 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est toujours en vigueur ; que, par suite, le groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que le recours du MINISTRE DU BUDGET est devenu sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, le sous-groupe "VA 5" du groupe "vignes", auquel a été rattaché le vignoble de la commune de Grézillac en application des dispositions des articles 24 à 28 de la loi susmentionnée du 30 juillet 1990, ne comprend pas les vignes "A.O.C. communales" de Saint-Emilion, de Lalande de Pomerol et de Listrac, Moulis, Saint-Estèphe en Médoc, lesquelles relèvent du sous-groupe "VA 2", mais correspond aux vignes "A.O.C. régionale", qui comprennent notamment les appellations "Bordeaux", "Bordeaux supérieur" et "Entre-deux-Mers", dont relève le vignoble de Grézillac ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement dudit vignoble pour annuler la décision en date du 21 septembre 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a communiqué au maire de la commune de Grézillac les tarifs sectoriels des propriétés non bâties retenus pour les secteurs d'évaluation dont dépend ladite commune, et la décision en date du 9 novembre 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a arrêté les tarifs sectoriels des propriétés non bâties applicables dans la commune de Grézillac ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Grézillac et le groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la commune de Grézillac et le groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde sont recevables à invoquer, à l'appui de leurs recours en annulation des décisions susmentionnées des 21 septembre et 9 novembre 1992, l'illégalité de la décision, notifiée à ladite commune le 6 février 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, fixé notamment les valeurs à l'hectare des sous-groupes des secteurs d'évaluation dont relève ladite commune, même si cette décision n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 19 de la loi précitée du 30 juillet 1990 : "Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III, IV ci-après et de l'article 20, la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision ..." ; que, selon le II de l'article 47 de la même loi, cette date de référence est fixée, pour les départements de la métropole, au 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer la valeur à l'hectare des sous-groupes de cultures, le directeur des services fiscaux de la Gironde a pris pour référence le cours moyen des denrées servant au calcul des prix des fermages tel qu'il avait été défini, en application de l'article R. 411-5 du code rural, par un arrêté du préfet de la Gironde du 18 janvier 1990 ; qu'en prenant ainsi pour référence un arrêté publié après le 1er janvier 1990, qui ne pouvait, par conséquent, régir le montant des baux en vigueur à cette date, le directeur des services fiscaux a méconnu les dispositions précitées des articles 19-I et 47-II de la loi du 30 juillet 1990 ; que la commune de Grézillac et le groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde sont, dès lors, fondés à invoquer, pour demander l'annulation des décisions attaquées, l'illégalité de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a arrêté la valeur à l'hectare des sous-groupes de culture dans le département de la Gironde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 21 septembre 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a communiqué au maire de la commune de Grézillac les tarifs sectoriels des propriétés non bâties retenus pour les secteurs d'évaluation dont dépend ladite commune, et la décision en date du 9 novembre 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a arrêté les tarifs sectoriels des propriétés non bâties applicables dans la commune de Grézillac ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.