La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1996 | FRANCE | N°94BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 94BX01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994 présentée par Mme Veuve X... TAHAR, demeurant, 3 C ... Algérie ;
Mme Veuve X... TAHAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder les arrérages échus de sa pension de réversion depuis le décès de son époux survenu le 6 juin 1983 jusqu'au mois de mai 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les arré

rages échus de sa pension depuis la date du décès de son mari le 6 juin 1983 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994 présentée par Mme Veuve X... TAHAR, demeurant, 3 C ... Algérie ;
Mme Veuve X... TAHAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder les arrérages échus de sa pension de réversion depuis le décès de son époux survenu le 6 juin 1983 jusqu'au mois de mai 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les arrérages échus de sa pension depuis la date du décès de son mari le 6 juin 1983 jusqu'au 26 mai 1991, date du premier arrérage versé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Veuve X... TAHAR s'est vu attribuer une pension militaire de réversion du fait du décès de son époux, ancien militaire de l'armée française, survenu le 6 juin 1983 par un arrêté du ministre de la défense du 6 septembre 1993 ; qu'elle conteste la décision de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de versement des arrérages de la pension militaire de réversion pour la période allant du mois de juin 1983, date du décès de son mari au mois de mai 1991, date du premier versement de sa pension de reversion ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à ce que, à la date du 6 septembre 1993, une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français depuis le 1er janvier 1963 ; que Mme Veuve X... TAHAR n'avait donc légalement pas droit à obtenir une pension de reversion du chef du décès de son mari ; que la décision, ainsi prise par le ministre de la défense le 6 septembre 1993, revêt donc un caractère purement gracieux ; qu'il s'en suit que les modalités d'octroi de cette pension ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge des pensions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... TAHAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit modifié le point de départ des arrérages de ladite pension ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... TAHAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01705
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx01705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award