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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 94BX01840


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994 la requête présentée par le CABINET D'ETUDES ARRAGON demeurant ... (Haute-Garonne), représenté par son directeur ;
Le CABINET D'ETUDES ARRAGON demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à réparer solidairement avec la société Entreprise Industrielle et Financière pour les Travaux Publics et les Bâtiments les conséquences dommageables de l'effondrement d'un pont sur le canal de Saint-Martory ;
- subsidiairement, de l

imiter sa responsabilité à 5 % des dommages survenus ;
- de fixer le poi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994 la requête présentée par le CABINET D'ETUDES ARRAGON demeurant ... (Haute-Garonne), représenté par son directeur ;
Le CABINET D'ETUDES ARRAGON demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à réparer solidairement avec la société Entreprise Industrielle et Financière pour les Travaux Publics et les Bâtiments les conséquences dommageables de l'effondrement d'un pont sur le canal de Saint-Martory ;
- subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5 % des dommages survenus ;
- de fixer le point de départ des intérêts au 21 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me CHARRIER, avocat du CABINET D'ETUDES ARRAGON ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention en date du 5 octobre 1983, le département de la Haute-Garonne, concessionnaire du canal de Saint-Martory, a confié au CABINET ARRAGON la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une micro centrale alimentée par les eaux de ce canal ; que, le 1er avril 1985, le pont Saint-Michel, enjambant le canal, s'est effondré après que sa culée, dégarnie dans le cadre des opérations de construction de la micro centrale, se soit affaissée ;
Considérant que le CABINET ARRAGON demande à être déchargé de la condamnation à réparer le quart des conséquences dommageables du sinistre en question et de l'obligation de solidarité avec la société "Entreprise Industrielle et Financière pour les Travaux Publics et le Bâtiment" (E.I.F.T.P.B.), qui a réalisé les travaux ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société E.I.F.T.P.B. demande à être relevée de toute condamnation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations opérées par l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, que l'affaissement de la culée, à l'origine de l'écroulement du pont, a été causé par son dégarnissage pendant une durée excessive, aggravé par des affouillements résultant de la remise en eau prématurée du canal, sans que des mesures particulières aient été prises pour pallier ces risques ;
Sur la responsabilité du CABINET ARRAGON :
Considérant qu'en admettant même que le CABINET ARRAGON n'ait pas été tenu par la convention de maîtrise d'oeuvre passée avec le département de la Haute-Garonne, de prévoir les détails d'exécution de nature à assurer la préservation des ouvrages existants, il résulte des éléments composant sa mission de maîtrise d'oeuvre qu'il devait assurer une surveillance du chantier qui aurait dû le conduire à préconiser les mesures intermédiaires de nature à pallier les effets, sur la culée du pont, de l'allongement de la durée des travaux et de la remise en eau du canal ; que les manquements à cette obligation de surveillance sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard du département de la Haute-Garonne ; que, par suite, le CABINET ARRAGON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré solidairement responsable du sinistre litigieux ;
Sur la répartition de la charge finale des condamnations :
Considérant qu'en laissant à la charge du CABINET ARRAGON 25 % du montant global des condamnations, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu par les énonciations de l'expertise, n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Sur le point de départ des intérêts :
Considérant que les intérêts sont dus à compter du 28 octobre 1988, date de la première demande devant le juge administratif, et non à la date du 20 janvier 1994, date à laquelle l'instance a repris après dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, le CABINET ARRAGON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fixé au 28 octobre 1988 le point de départ des intérêts ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société E.I.F.T.P.B. :

Considérant que l'appel du CABINET ARRAGON contre le jugement du tribunal administratif étant rejeté, l'entreprise précitée n'est pas recevable à former un appel provoqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société E.I.F.T.P.B. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CABINET ARRAGON à payer au département de la Haute-Garonne la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête du CABINET D'ETUDES ARRAGON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société E.I.F.T.P.B. sont rejetées.
Article 3 : Le CABINET D'ETUDES ARRAGON versera au département de la Haute-Garonne une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01840
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx01840 ?
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