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14/05/1996 | FRANCE | N°95BX00122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 95BX00122


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 janvier 1995 la requête présentée par M. GIRAUD demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. GIRAUD demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 janvier 1995 la requête présentée par M. GIRAUD demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. GIRAUD demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 quinquies dudit code dispose : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ;
Considérant que M. GIRAUD, après avoir revendu à son associé les parts qu'il détenait dans la société Comptoir Maritime et Commercial (C.M.C.) spécialisée dans l'import-export de bois, établie à Rochefort et dont il était le gérant salarié, a fondé, le 1er avril 1984, sa propre entreprise de négoce, dans la même ville et dans le même secteur d'activité ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. GIRAUD, que les déclarations de résultats souscrites au titre de chacune des années en cause l'ont été tardivement ; que l'article 44 quinquies a eu pour effet de limiter l'exonération prévue par l'article 44 quater aux seuls bénéfices déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A, c'est-à-dire dans les délais prescrits par l'article 175 du code général des impôts ; que cette dispositions, de caractère interprétatif, a pu ainsi s'appliquer aux années d'imposition antérieures à sa promulgation, dès lors qu'elle ne faisait que rappeler les dispositions de l'article 175 du code général des impôts ;
Considérant que dès lors que M. GIRAUD a déposé tardivement ses déclarations de résultats pour les années 1984 et 1985, il se trouvait exclu du droit à exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater sans qu'il soit utile de rechercher si son entreprise était ou non une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article précité ;
Sur les pénalités :
Considérant que les intérêts de retard réclamés à M. GIRAUD sont fondés sur les retards apportés par ce dernier à la souscription de ses déclarations ; que les dispositions de l'article 44 quinquies du code général des impôts sont sans influence sur la portée des obligations déclaratives du contribuable, et ses sanctions ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait en l'espèce donné illégalement un effet rétroactif aux dispositions de l'article 44 quinquies n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIRAUD n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. GIRAUD est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 175, 53 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00122
Numéro NOR : CETATEXT000007485662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;95bx00122 ?
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