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14/05/1996 | FRANCE | N°95BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 95BX00475


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat pour la S.A. DEVAL, ayant son siège social ... en Provence (Bouches-du-Rhône) ;
La S.A. DEVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à éxécution de l'arrêté en date du 29 juin 1994 par lequel le maire de Lézignan Corbières, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée

section D n° 744A ;
2°) de prononcer le sursis à éxécution de cet arr...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat pour la S.A. DEVAL, ayant son siège social ... en Provence (Bouches-du-Rhône) ;
La S.A. DEVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à éxécution de l'arrêté en date du 29 juin 1994 par lequel le maire de Lézignan Corbières, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 744A ;
2°) de prononcer le sursis à éxécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme:
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la S.A. DEVAL à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présentée contre l'arrêté en date du 29 juin 1994 par lequel le maire de Lézignan Corbières, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 744A, ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cet acte ; qu'ainsi la S.A. DEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de condamner la S.A. DEVAL à payer à l'Etat une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête de la S.A. DEVAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00475
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;95bx00475 ?
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